CAA Nancy n° 09NC01681 Mme M. du 23 septembre 2010 (accident et imputabilité des préjudices complémentaires)
Ces dispositions déterminent une réparation forfaitaire des conséquences patrimoniales des atteintes à l’intégrité physique des fonctionnaires, l’employeur devant garantir ses agents contre les risques qu’ils encourent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, elles ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire, qui a par ailleurs enduré des dommages autres comme des souffrances physiques ou morales, a subi un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans ses conditions d’existence, obtienne de sa collectivité une indemnité complémentaire les réparant spécifiquement. Il peut aussi engager une action de droit commun, réparant l’intégralité de son préjudice, si l’accident ou la maladie est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’employeur (ou à un ouvrage dont l’entretien lui incombait).
Dans une affaire, un agent administratif du commissariat de police (soumis aux mêmes dispositions) est victime d’un accident de service le 9 septembre 1999. Elle bénéficie d’une ATI de 16 % à effet du 2 janvier 2002, reprend son travail à cette date à mi-temps thérapeutique, puis à temps complet le 2 avril. Elle affirme que son accident est imputable à une faute de son employeur pour obtenir la réparation de la totalité de son préjudice. Mais la cour n’estime pas que l’ordre qui lui a été donné de réparer un casier dans le local des archives, son maintien en dépit de la difficulté à l’exécuter et la menace d’être privée des congés qu’elle a posés dans le cas contraire, révèle véritablement une faute de l’administration. De surcroît, l’agent ne fait état d’aucun préjudice patrimonial dont la réparation est subordonnée à l’existence d’une faute.
L’absence de lien direct avec l’accident exclut une indemnisation
Reste donc la responsabilité sans faute de l’employeur. L’agent conteste d’abord le montant de l’ATI, ramenée de 62 % à 16 %, l’expert de la commission de réforme ayant écarté un syndrome conversif se manifestant par la perte de la fonction du poignet et de la main droite. Les examens au centre de réadaptation fonctionnelle montrent en effet que l’accident n’a entraîné aucune atteinte susceptible d’expliquer l’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit. Elle évoque aussi, sans l’établir, un trouble dans ses conditions d’existence à hauteur de 160 000 €, que la cour rejette logiquement.
Sans doute a-t-elle enduré des souffrances physiques et morales évaluées à 3/7 par un expert, auquel la cour ajoute un préjudice psychologique résultant, depuis l’accident, de la perte de toute confiance de la femme en elle-même et de toute joie de vivre, pour un montant total de 7 000 €.
Au titre du préjudice d’agrément, la fonctionnaire évoque l’impossibilité de pratiquer le tennis, que la cour comme le tribunal accepte d’indemniser pour 1 000 €. Elle évoque également l’impossibilité de pratiquer la course à pied et la musique, mais ces préjudices résultent davantage de la névrose conversive du poignet dont elle souffre avant son accident. Sans doute aurait-elle dû accepter la proposition initiale du préfet qui acceptait de lui accorder 2 000 € à ce titre, la cour n’étant pas liée par l’appréciation du préjudice proposé par l’employeur. Le juge refuse également de prendre en compte un « préjudice conjugal », la femme imputant la séparation d’avec son conjoint à l’accident, soutenant que son couple était harmonieux précédemment. Reste un préjudice esthétique, la fonctionnaire estimant son bras droit inesthétique, compte tenu de la présence d’électrodes qui l’obligent à porter des manches longues en toute saison. Mais l’impotence de la main droite, qui justifie les électrodes, est également liée au syndrome conversif et donc pas imputable à l’accident.
À retenir : cette décision, qui retrace utilement les contours des préjudices autres que physiques, s’inscrit dans une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE n° 211106 Mme Moya Caville du 4 juillet 2003).
CAA Nancy n° 09NC01681 Mme M. du 23 septembre 2010.
Pierre-Yves Blanchard le 15 novembre 2011 - n°1279 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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