MLD n° 2015-137 du 17 juin 2015 (report de congés annuels)

Dans une affaire, un fonctionnaire hospitalier soumis à des dispositions similaires bénéficie d'un congé pour accident de service du 27 juin 2012 au 11 octobre 2013. En décembre, il demande à solder les congés 2012 et 2013. Mais le directeur refuse de reporter les congés 2012, s’appuyant sur le décret et une circulaire ministérielle.
Saisi, le Défenseur des droits rappelle que le droit communautaire (paragraphe 1 de l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003), tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJUE) (arrêts n° C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009), fait obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le salarié a été en congé de maladie tout ou partie de cette période. Pour le Conseil d'État, un décret ne prévoyant le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui n’ont pas pu prendre leurs congés en raison d'une maladie, est incompatible avec la directive (CE n° 346648 M. B du 26 octobre 2012).
Un délai de report limité
S'agissant de respecter un droit dont l'objet est la protection du salarié, la période de report doit tenir compte des circonstances dans lesquelles se cumulent plusieurs périodes de référence consécutives. La période de report doit donc garantir à l'intéressé de pouvoir disposer de périodes de repos susceptibles d'être échelonnées, planifiées et disponibles à long terme. Elle doit donc dépasser substantiellement la durée de la période de référence. Mais, par ailleurs, l'employeur doit être protégé des risques de cumul trop important de périodes d'absence. Un délai de 15 mois pour reporter les congés annuels apparaît raisonnable à la Cour de justice, un report de 9 mois étant insuffisant (CJUE n° C214/10 KHS du 22 novembre 2011).
Dans l'affaire, le fonctionnaire ayant repris le 14 octobre 2013, il devait bénéficier du report des congés pour 2012, et pour le Défenseur des droits en 2014, rien ne s'y opposait. Le refus du report constitue donc une discrimination en raison de l'état de santé de l'agent, prohibée par la loi (article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Rappel : ce droit au report des congés annuels devient un droit à indemnité lorsque la relation de travail cesse définitivement, notamment par mise en retraite, mais dans la limite de 4 semaines (qui constitue le minimum communautaire), la cour estimant, pour son calcul, qu'elle doit placer l'intéressé dans une situation comparable à celle qu’il aurait eue s'il avait bénéficié de ses congés annuels pendant la relation de travail (CJUE n° C520/06 M. S du 20 janvier 2009 et C337/10 M. N du 3 mai 2012). Cette durée est probablement celle qui doit être reportée.
MLD n° 2015-137 du 17 juin 2015.
Pierre-Yves Blanchard le 24 janvier 2017 - n°1521 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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