CAA Lyon n° 10LY02708 M. A du 7 juillet 2011 (reclassement)
Dans une affaire, l'établissement public d'insertion de la défense recrute un chef de groupe au centre « défense 2ème chance » par un contrat de 3 ans, le 18 décembre 2007. Avec la fermeture du centre, l’intéressé, licencié le 31 juillet 2008, demande la condamnation de l'État à 27 000 € de dommages et intérêts.
La décision précise que la fermeture du centre d'affectation résulte de la restructuration des implantations des centres de l'Etablissement public d'insertion de la défense et procède de l'intérêt de la mission publique de l'établissement. Pour la cour, la décision qui mentionne ses considérations de droit et de fait est bien motivée. Au demeurant, l'établissement public décide, début 2008, de réorganiser ses centres en leur donnant une capacité uniforme de 240 places et en les positionnant à proximité des grandes métropoles et zones d'activité industrielle. Or, le centre fermé a une capacité de 46 personnes, est situé hors de toute zone d'activité et à 70 km de Lyon. En outre, ses résultats d’insertion sont parmi les plus faibles de ceux obtenus par les différents centres. La décision de fermeture n’est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le reclassement peut être éloigné
S'agissant de l'obligation de reclassement, le juge indique que le principe ne fait pas obligation à l'établissement public de rechercher auprès des employeurs locaux un reclassement de proximité pour les agents dont le poste est supprimé. Même si le directeur général de l’établissement a contacté le président du conseil général pour identifier de telles perspectives, cette initiative ne crée pas à son égard une obligation particulière de reclassement. Le contrat de l'intéressé précise qu'il peut être muté dans un périmètre de 50 km. Faute de correspondance, l'établissement a proposé au salarié un centre plus éloigné, qu'il a délibérément refusé. Le contrat ne faisant pas obstacle à un tel reclassement, et les conséquences d’un refus d’acceptation du poste ne lui ayant pas été cachées, l'établissement a satisfait à son obligation.
À retenir : cette intéressante décision de la cour administrative d’appel de Lyon étend aux agents en CDD le champ d’un principe général du droit que la cour de Marseille a déjà formulé à l'égard des bénéficiaires d'un CDI, n’autorisant le licenciement que si le reclassement s'avère impossible ou si l'agent refuse la solution qui lui est proposée (CAA Marseille n° 08MA01641 Mme A du 30 mars 2010). La jurisprudence comporte néanmoins des voix discordantes (CCA Nantes n° 09NT00506 Mme X du 4 mars 2010) et une décision du Conseil d’Etat serait sans doute la bienvenue.
CAA Lyon n° 10LY02708 M. A du 7 juillet 2011.
Pierre-Yves Blanchard le 06 novembre 2012 - n°1326 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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