Sommaire complet
du 14 novembre 2023 - n° 1013
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Réponse à QE n° 07173 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) - JO Sénat du 28/09/2023 - page 5670
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1835 du 14 novembre 2023
Question de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée le 08/06/2023. - M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le cas où un employé de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière se voit proposer une formation par son employeur, lequel cependant n'accepte de prendre en charge que le salaire pour la moitié des jours de formation, l'autre moitié devant correspondre à des jours de congés payés. Or, les salariés concernés ont un compte personnel de formation (CPF). Il lui demande s'ils sont en droit d'utiliser le crédit figurant dans leur CPF au lieu de perdre des jours de congés. Si oui, il lui demande quelle est la procédure à suivre.
Publiée dans le JO Sénat du 08/06/2023 - page 3620
Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1835 du 14 novembre 2023)
L'utilisation du compte personnel de formation (CPF) relève de la seule initiative de l'agent public pour suivre des formations qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail. Elle concerne toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. Ainsi, un agent public ne peut pas utiliser son CPF pour suivre ou compléter une formation, en lien avec ses fonctions, proposée par son employeur. S'agissant d'une formation relative à l'adaptation aux fonctions exercées, non éligible au CPF, l'employeur est tenu de maintenir la rémunération de l'agent qui effectue sa formation pendant son temps de service, sans lui demander de poser des congés annuels rémunérés. Pour la fonction publique territoriale, cela est rappelé à l'article 3 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale. L'article 2 du même décret prévoit que lorsqu'un agent a été admis à participer à une formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'autorité territoriale, le temps de formation vaut temps de service dans l'administration.
Réponse à QE n° 07173 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) - JO Sénat du 28/09/2023 - page 5670.
Paul Durand le 14 novembre 2023 - n°1835 de La Lettre de l'Employeur Territorial