CAA Nantes n° 10NT01470 Ministre de la Défense du 18 juillet 2011 (intérim et CDD)
Techniquement, le dispositif, dans lequel une entreprise de travail temporaire met un salarié à disposition d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission, donne lieu à un contrat de mise à disposition entre l'entreprise d’intérim et le bénéficiaire et à un contrat de travail, dit " de mission ", entre le salarié temporaire et l'entreprise d’intérim (article L. 1251-1 du code du travail).
Si l’employeur bénéficiaire continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans conclure avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, l’agent est réputé lié à lui par un CDI. Son ancienneté s’apprécie en tenant compte du premier jour de la mission au sein de la structure et elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue (article L. 1251-39 du code).
La prééminence d’un CDD public
Dans une affaire, l'armée de terre bénéficie d’une conseillère en économie sociale familiale pour son bureau de l'action sociale dans le cadre de contrats d'intérim de 1991 au 31 décembre 2000. A cette date, la femme n’en poursuit pas moins ses fonctions auprès du ministère de la Défense jusqu'à ce que le responsable du bureau de l'action sociale de la région militaire mette fin à ses fonctions le 8 février 2001. Le tribunal administratif, à qui le Tribunal des conflits a attribué le contentieux, annule l'éviction de la salariée, enjoint au ministre de la Défense de réintégrer l'intéressée et de reconstituer sa carrière sous 3 mois.
La cour rappelle que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Cette situation d'agent public peut notamment résulter, s'agissant d'un intérimaire, de la violation des règles de droit du travail dont la méconnaissance a légalement pour conséquence la substitution de l'utilisateur, en qualité d’employeur, à l'entreprise de travail temporaire.
Pour autant, les conditions d'emploi des non titulaires publics reposent par principe sur des CDD (articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984). Or, la convention de mise à disposition n'a pas été renouvelée au-delà du 31 décembre 2000, l'entreprise cessant de faire signer des contrats de mission à l'intéressée dès janvier 1999.
À retenir : même si la cour relève l'existence d'un contrat de mission temporaire du 8 au 31 janvier 2001, la femme bénéficie d'un CDD avec le ministère de la Défense depuis le 31 décembre 2000. Ce dernier ne peut pas fonder le licenciement sur la fin de la convention avec la société d’intérim. Cette décision, qui rappelle utilement les limites de l’intérim, est directement transposable aux employeurs locaux.
CAA Nantes n° 10NT01470 Ministre de la Défense du 18 juillet 2011.
Pierre-Yves Blanchard le 09 juillet 2013 - n°1360 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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