CAA Lyon n° 19LY00440 M. G du 11 février 2021 (détournement de pouvoir)
La décharge d’un agent détaché sur un emploi fonctionnel suppose un entretien avec l’employeur, une information de l’assemblée et du CNFPT (pour l’encadrement supérieur) ou du centre de gestion, et elle prend fin le 1er jour du troisième mois suivant cette information. L’intéressé peut demander à la collectivité qui l’évince, sans pouvoir lui offrir un emploi de son grade, à être reclassé dans le cadre d’un surnombre et, le cas échéant, à bénéficier d’un congé spécial de droit s’il en remplit les conditions ou à percevoir une indemnité de licenciement (qui constitue une démission) (articles L. 544–1, et L. 544–4 du code général de la fonction publique).
Après sa décharge, le fonctionnaire réintègre son cadre d’emplois et le maire l’affecte à la bibliothèque comme responsable administratif sans mission d’encadrement, sous l’autorité de sa responsable, laquelle atteste, le 25 septembre 2015, n’avoir demandé qu’un poste d’adjoint administratif de 2e classe et n’avoir pu lui confier que des missions se limitant à retirer des affiches en mairie, ou à réaliser des activités de traitement de texte. En mars 2016, il devient chef de projet « bibliothèque de demain et développement culturel » avec des missions théoriques de diagnostic, d’élaboration et de mise en œuvre de ce projet. La commune affirme avoir dû supprimer le poste pour des raisons budgétaires et donc dans l’intérêt du service. Mais rien ne montre que le poste qui a été confié à l’attaché principal correspondait à un projet sérieux ou un réel besoin, ou que des contraintes financières étaient telles qu’elles justifiaient, à elles seules, la suppression d’un poste moins d’un an après sa création alors qu’il devait permettre de poser un diagnostic et de proposer des solutions à court et moyen termes.
Cette pratique est un détournement de pouvoir, la suppression du poste ayant eu comme seul but d’évincer l’agent du service. C’est donc logiquement que le tribunal a annulé la délibération.
CAA Lyon n° 19LY00440 M. G du 11 février 2021.
Selon la jurisprudence du Conseil d'État, il s’agit d’une illégalité consistant, pour une autorité administrative, à mettre en œuvre l'un de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel il lui a été confié. Cette illégalité est sanctionnée par les tribunaux administratifs par la procédure du recours en excès de pouvoir (REP).
Le détournement de procédure, variante du détournement de pouvoir, est constitué lorsque l'administration recourt à une procédure autre que celle normalement applicable afin d'éviter certaines formalités.
Paul Durand
Pierre-Yves Blanchard le 30 août 2022 - n°1778 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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