CE n° 423592 Mme A du 20 décembre 2019 (CLD et retraite)
La loi sur la limite d’âge permet au fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle nécessaire à une pension à taux plein (172 trimestres pour les assurés nés depuis le 1er janvier 1973) de poursuivre leur activité s’ils sont aptes physiquement jusqu’à atteindre cette durée, dans la limite de 10 trimestres, période prise en compte dans la constitution et la liquidation de la pension (article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984).
Mais, dans les textes sur la maladie, le bénéficiaire d’un CLD ne peut reprendre qu’après examen par un spécialiste agréé (demandé par l’agent ou son employeur) et avec un avis favorable du comité médical (article 31 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).
Aussi, l’agent en CLD au moment où il atteint sa limite d’âge ne remplit pas la condition d’aptitude physique requise par une prolongation d’activité et, dans l’affaire, en décembre 2011, elle n’est pas encore reconnue apte à reprendre, son CLD expirant le 19 février 2012.
CE n° 423592 Mme A du 20 décembre 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 28 septembre 2021 - n°1736 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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