CAA Nancy n° 18NC00857 M. B du 27 décembre 2019 (contractuel)
La loi permet en effet à ces derniers de mettre des agents à la disposition des employeurs locaux qui le demandent, notamment en cas de vacance d’un emploi qui ne peut pas être immédiatement pourvu, ou dans le cadre du remplacement d’agents momentanément indisponibles (art. 25, loi n° 84–53 du 26/1/1984). Ainsi, le centre de gestion, et non la structure d’accueil, est l’employeur de l’agent.
Même si l’adjoint technique signe des CDD avec le centre dans le cadre de missions de remplacement, et si le directeur général adjoint l’informe de sa décision de ne pas renouveler son CDD à son échéance et de la possibilité de solliciter un entretien avec la DRH avec l’assistance de la personne de son choix, il revenait bien au seul centre de ne pas reconduire l’engagement.
Une gestion dérogatoire
Sur le fond, une note circonstanciée de la directrice de la police montre que les relations de travail de l’adjoint technique avec ses collègues se sont dégradées au point de rompre toute communication. L’intérêt du service justifiait donc bien de mettre un terme à la mise à disposition et la décision du maire est régulière.
Dans cette affaire, la cour considère que la mise à disposition de cet article 25 n’est pas de même nature que celle qui prévaut dans les situations de droit commun (art. 61, loi pour les fonctionnaires et 35 du décret n° 88–145 du 15/2/1988 pour les contractuels en CDI) et l’agent ne saurait se prévaloir de cette législation pour contester la légalité de la convention de mise à disposition de la commune.
Pour la même raison de spécificité de cette mise à disposition, il ne saurait bénéficier de l’accès à un CDI au terme de 6 ans, au titre de la possibilité pour les employeurs de confier certains de leurs emplois permanents à des contractuels (article 3–3 de la loi).
L’adjoint technique tente alors de faire valoir que son embauche en remplacement pendant plusieurs années présentait un caractère abusif (ce qui lui aurait ouvert droit à un licenciement dans les mêmes conditions qu’un agent en CDI) ; mais la cour lui oppose que ce remplacement concerne un service assurant des missions 24 heures sur 24 par rotation des agents et les nombreux jours de récupération qui en résultent excluent tout usage abusif du CDD.
CAA Nancy n° 18NC00857 M. B du 27 décembre 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 28 septembre 2021 - n°1736 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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