CAA Paris n° 13PA02214 Mme B du 25 juin 2015 (suspension disciplinaire)
Dans une affaire en Nouvelle-Calédonie, dont les dispositions propres s’inspirent des agents publics métropolitains, le président de l'assemblée de la province Sud suspend de ses fonctions une adjointe technique des établissements d'enseignement stagiaire affectée dans un internat. L'arrêté vise les dispositions réglementaires des fonctionnaires, mais les stagiaires, à la différence de la métropole, ne bénéficient pas des droits et obligations des fonctionnaires, permettant à l'employeur de suspendre un fonctionnaire qui commet une faute grave (qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun).
Cependant, toute autorité administrative, responsable du bon fonctionnement d'un service ou détentrice d'un pouvoir disciplinaire peut, même sans texte, suspendre provisoirement l'activité d'une personne si la mesure est nécessaire à la sauvegarde du service ou de la mission sous sa responsabilité. Aussi, le juge substitue ce principe à la base retenue initialement par la présidente.
La décision ne constituant pas une sanction, elle ne nécessite pas le respect des droits de la défense. Par ailleurs, aucun texte ni principe n'impose de préciser la durée des effets de la suspension (la loi la limitant néanmoins à 4 mois pour les fonctionnaires, sauf poursuites pénales).
La présidente se fonde sur un rapport et une note de mai 2012 du directeur de l'internat, puis du directeur de l'éducation, faisant état des difficultés récurrentes de l'intéressée à respecter son emploi du temps, puisqu'elle ne prend pas son service à l’heure ou le quitte prématurément, de son manque de vigilance dans la surveillance des élèves et de son ignorance des consignes, puisqu’elle empêche une jeune fille de prendre le traitement médical qui lui est prescrit. Ces éléments présentent une gravité suffisante pour justifier une mesure de suspension.
Rappel : en l'absence de texte prévoyant son maintien, la suspension prive l'agent de tout droit à rémunération, mais si aucune sanction n'est prononcée, l'intéressé a droit à son rétablissement (CE n° 105401 M. C du 29 avril 1994). L'ensemble du dispositif évoqué ici pour la Nouvelle-Calédonie est directement transposable aux contractuels territoriaux.
CAA Paris n° 13PA02214 Mme B du 25 juin 2015.
Pierre-Yves Blanchard le 10 mai 2016 - n°1490 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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