CAA Marseille n° 13MA03535 M. A du 23 décembre 2014 (propos homophobes et protection de l'employeur)
Dans une affaire, un policier municipal estime qu'à partir de 2007, alors qu'il est en congé de maladie, une rumeur se répand au sein de son service laissant entendre qu'il est homosexuel et que ses absences s'expliquent par une atteinte du sida. Cette rumeur aurait notamment été propagée par son brigadier-chef principal. Sa propagation et l'isolement professionnel qu'elle a provoqué l'auraient poussé à 2 tentatives de suicide.
Mais le dossier n’établit ni les propos homophobes, ni un isolement professionnel, ni même un harcèlement.
Cependant, la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée pour n'avoir pas pris les moyens d'y mettre fin.
L’absence de faute de l’employeur
Or, dès que la commune est informée de l'existence puis de la propagation de la rumeur, une note interne exige qu'il y soit mis fin. Le directeur de la police convoque le brigadier principal pour s'expliquer sur les propos qu'on lui prête et qu’il dément fermement. Enfin, le directeur général reçoit le policier et lui accorde l'assistance d'un psychologue. L'employeur a donc rapidement réagi et mis en œuvre les moyens nécessaires pour que cessent les agissements dénoncés par le policier. Ni sa plainte pénale après une enquête de l'inspection générale de la police nationale, ni la saisine du Défenseur des droits ne permettront finalement d'établir l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination.
Le policier reproche également à la mairie de ne l'avoir pas protégé suffisamment, mais cette dernière a bien remboursé les frais d'avocat qu’il a engagés, même si elle en a limité le montant comme elle pouvait le faire. En outre, s'il n'a pas pu bénéficier d'une autorisation d'absence pour conclure un pacte civil de solidarité, c'est en vertu d'une position de principe de la mairie pour tous les agents.
Attention : reste l'imputabilité des tentatives de suicide au service. Un accident sur le lieu et dans le temps du service, dans ou à l'occasion des fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, est un accident de service, sauf faute personnelle ou circonstance particulière le détachant du service. Sont notamment concernés le suicide ou sa tentative. Mais, dans l'affaire, les tentatives de juin 2008 et avril 2009 sont réalisées au domicile de l'agent et en dehors du temps du service, sans que l'on puisse établir un lien avec un quelconque harcèlement moral que le juge n'a pas retenu.
CAA Marseille n° 13MA03535 M. A du 23 décembre 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 10 mai 2016 - n°1490 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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