CAA Paris n° 11PA01120 ministre de l'Éducation nationale du 13 mai 2013 (décharge syndicale)
La cour relève que si les montants moyens annuels de l'IFTS sont fonction du grade de l'intéressé, les attributions individuelles varient suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice de ses fonctions. En ce qui concerne la prime de rendement, essentiellement variable et personnelle, elle est attribuée compte tenu de la valeur de l'action des agents.
Le possible maintien du montant antérieur
Si le fonctionnaire déchargé totalement de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit au maintien des montants des primes et indemnités attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'être déchargé, effectivement constatés à son changement de situation (hors indemnités représentatives de frais ou compensant des contraintes particulières notamment d'horaire, de durée du travail ou tenant au lieu d'exercice des fonctions), il ne saurait se prévaloir du taux moyen des primes versées aux agents de même grade. Une telle situation n'est d’ailleurs pas contraire au principe de non discrimination figurant dans la loi de juillet 1983 et dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (article 14).
Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le ministre pouvait refuser d'attribuer à l'intéressé le montant moyen perçu par les attachés et choisir de maintenir le montant perçu avant la décharge d'activité pour mandat syndical, le service de l'Éducation nationale ne pouvant plus apprécier sa manière de servir. Il pouvait, pour les mêmes raisons, refuser d'augmenter ces primes et indemnités.
À retenir : cette décision est directement transposable aux employeurs territoriaux, tenus de maintenir le régime indemnitaire perçu avant une décharge d’activité syndicale, en dehors des indemnités liées à des conditions particulières d'activité. Dans les textes, seuls les avancements de grade et d’échelon des agents totalement et parfois partiellement déchargés d'activité ont lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois (article 77 de la loi du 26 janvier 1984).
CAA Paris n° 11PA01120 ministre de l'Éducation nationale du 13 mai 2013.
Pierre-Yves Blanchard le 28 octobre 2014 - n°1418 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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