CAA Bordeaux n° 15BX00673 Mme D du 10 avril 2017 (reclassement pour inaptitude)
Subordonné à une demande du fonctionnaire, outre une aptitude physique aux nouvelles fonctions, le reclassement s’effectue dans un cadre d’emplois ou corps d’un niveau supérieur, égal ou inférieur, par concours, recrutement direct ou promotion interne ou détachement vers un grade de niveau égal ou inférieur. Dans une telle hypothèse, l’agent peut demander son intégration sur avis du comité médical après un an et a même droit à une période de préparation avec traitement d'un an au plus assimilé à un service effectif (articles 82, 85 et 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
La loi accorde des garanties aux fonctionnaires recrutés dans un cadre d’emplois ou corps inférieur. Si leur classement s’effectue au 1er grade, ils sont reclassés sur la base de l’avancement dont ils auraient bénéficié s’ils avaient accompli, dans leur cadre d’emplois d’accueil, les services réalisés dans leur cadre d’origine. Ces services sont considérés comme effectifs dans le nouveau corps ou cadre d’emplois. Détaché, l’agent est classé à l’échelon terminal au grade le plus élevé du cadre d’accueil lorsqu’il est inférieur.
Mais, qu’il s’agisse d’un recrutement direct, par concours, d’une promotion interne ou d’un détachement, l’agent conserve son indice à titre personnel jusqu’à avoir rattrapé sa situation, le centre de gestion en supportant la charge financière pour les collectivités affiliées (à titre obligatoire ou volontaire).
La possibilité d’un reclassement en catégorie C
Dans une affaire, le département détache pour un an, le 1er février 2010, comme adjointe administrative, une monitrice éducatrice hospitalière de catégorie B inapte à reprendre après un accident de service en 2005, avant de l’intégrer le 5 janvier 2011. Si le tribunal annule la mesure pour absence de recherche d’un reclassement dans un grade équivalent de catégorie B, il refuse d’imposer une telle mesure, exigeant simplement un réexamen du reclassement en envisageant prioritairement un poste de catégorie B.
En appel, la cour confirme cette analyse, observant qu’un reclassement après détachement dans la fonction publique territoriale d’un fonctionnaire originairement hospitalier, ne s’opère pas nécessairement à un grade équivalent à celui d’origine. Le tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit en refusant par principe un reclassement en catégorie C.
Attention : cette hypothèse de changement de fonction publique dans le cas d’un reclassement pour inaptitude vient probablement de ce que les conseils départementaux gèrent des établissements sociaux dont le personnel relève de la fonction hospitalière. Sans doute les textes permettent-ils une mobilité entre fonctions publiques, y compris pour inaptitude physique, mais sa pratique reste très largement théorique.
CAA Bordeaux n° 15BX00673 Mme D du 10 avril 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 18 juillet 2017 - n°1546 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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