Tribunal administratif de Marseille - 8ème chambre
21 novembre 2022 / n° 2007874
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Allauch a décidé de le placer en congé d'office du 21 septembre 2020 au
31 décembre 2020, ensemble la décision du 18 septembre 2020 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Allauch la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le directeur n'était pas contraint de le placer en congés d'office en application de l'article 15 du décret 2002-9 du 4 janvier...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1831 du 17 octobre 2023)
Le 11 septembre 2020, le directeur de l’hôpital place d’office un technicien agent de service mortuaire en congé pour repos compensateur des heures supplémentaires effectuées, ce qu’il conteste.
Le dépassement des bornes définies par le cycle de travail donne lieu à des heures supplémentaires pour les agents en relevant (catégories B et C). Elles font par principe l’objet d’une compensation horaire sous la forme d’un repos compensateur et sont rémunérées par exception (décrets n° 2000–815 et n° 2002–60).
Le directeur s’appuie sur l’important nombre de jours de congés annuels et jours RTT non pris par l’agent, outre ses heures supplémentaires. Mais il n’a pas demandé que lui soit accordé un congé de 15 semaines à la période déterminée par son employeur, qui l’a placé d’office en congé pour repos compensateur. Or, aucun texte ne lui permet d’imposer un tel repos et c’est logiquement que le tribunal a annulé la décision.
Rappel : les agents ne peuvent pas conserver leurs congés annuels et jours de RTT sans limites. En effet, les congés annuels doivent être pris dans l’année civile et ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur, un congé non pris ne donnant lieu à aucune indemnité compensatrice (décret n° 85–1250 du 26 novembre 1985). Il n’en va autrement que si l’impossibilité de les prendre résulte d’un congé de maladie, auquel cas un report est possible sur une durée de 15 mois. Quant aux jours de RTT, leur report alimente un compte épargne-temps qui ne peut pas comporter plus de 60 jours, et qui peut également être alimenté par le report de jours de congés annuels et, sur délibération, par une partie des jours de repos compensateur (articles 3 et 7-1 du décret n° 2004–878 du 26 août 2004).
TA Marseille n° 2007874 M. B du 21 novembre 2022.