QE n° 13166 JO Sénat du 22 avril 2010 page 998 (harcèlement répressif)
Saisi par un parlementaire, le ministre de la Fonction publique rappelle que l'employeur dispose de toute l'échelle de sanctions disciplinaires, de l'avertissement à la révocation. Si le harcèlement constitue par lui-même une faute, la sanction sera fonction de la gravité des faits, des dommages causés à la victime et des fonctions occupées par son auteur. Au plan pénal, ce dernier risque aujourd'hui 2 ans de prison et 30 000 € d'amende (article 222-33-2 du code pénal).
Les sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler. Le juge judiciaire, dans le cadre du principe général de personnalisation des peines, détermine des sanctions proportionnées aux faits commis et aux caractéristiques de leur auteur. D'autres qualifications pénales peuvent s'appliquer en fonction des circonstances, notamment au titre d’homicides et blessures involontaires ou de mise en danger d'autrui, si le harcèlement a conduit à des accidents, voire au décès de la victime.
Une double protection fonctionnelle
Dans le fonctionnement interne de la collectivité, l'agent victime peut obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle (article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Le conseil d'État estime en effet que des agissements répétés de harcèlement moral justifient une protection de l'employeur à la date des faits en cause dans le cadre des menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Cette protection oblige la collectivité, dès la connaissance du harcèlement, à mettre en œuvre des moyens de nature à faire cesser ces agissements : poursuites disciplinaires contre l'auteur, éloignement de la victime, rétablissement dans ses droits. S'y ajoutent une assistance juridique, la prise en charge des frais d'avocat et de procédure. Rappelons néanmoins que l'accusation de harcèlement fait aussi naître une obligation de protection de l'agent mis en cause et peut entraîner des sanctions disciplinaires ou pénales (pour dénonciation calomnieuse) contre l'agent qui a déclenché la mise en cause.
À retenir : si le dispositif répressif permet de protéger la victime et de sanctionner l'auteur dans la diversité des situations rencontrées, leur complexité justifie des procédures d’accueil des demandes, d’écoute des parties en cause et de définition des mesures à prendre avec l’aide d’une équipe pluridisciplinaire (employeur, médecins, psychologues, assistants sociaux, représentants syndicaux...).
QE n° 13166 JO Sénat du 22 avril 2010 page 998.
Pierre-Yves Blanchard le 13 novembre 2012 - n°1327 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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