Décret n° 2022–161 du 10 février 2022 (JO du 11 février) (Complément traitement indiciaire CTI)
Trois accords des 11 février et 28 mai 2021 l’ont étendu, le 1er juin 2021, aux établissements sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement public de santé ou à un EHPAD public, aux personnels non médicaux, cadres de santé, aides médico-psychologiques (AMP), accompagnants éducatifs et sociaux (AES) et auxiliaires de vie.
Depuis le 1er octobre 2021, sont visés les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics autonomes, donc non rattachés à un établissement de santé ou à un EHPAD, et financés en tout ou partie par l’assurance maladie.
Comme le prévoit la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, article 42), un décret du 10 février ouvre un CTI de 40 points d’indice majoré au 1er juin 2021 aux agents publics des établissements créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements (non financés par l’assurance maladie). Sont visés les EHPAD, y compris les professionnels exerçant en accueil de jour sans hébergement, et les établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées dépendantes et relevant de l’objectif de dépenses de sécurité sociale (articles L. 312-1 et L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles).
Les services à domicile
Au 1er octobre 2021, ce même CTI de 40 points d’indice majoré bénéficie aux fonctionnaires territoriaux aides-soignants, infirmiers, cadres de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, audioprothésistes, psychomotriciens, sages-femmes, auxiliaires de puériculture, diététiciens, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale ou accompagnants éducatifs et sociaux.
Ils doivent exercer au sein d’un service de soins infirmiers à domicile au profit des personnes âgées ou handicapées, qui leur apporte à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou assure aux personnes handicapées un accompagnement médico-social en milieu ouvert, et, y compris pour des accueils de jour, dans des établissements et services médico-sociaux, non rattachés à un établissement de santé ou à un EHPAD, prenant en charge des personnes en situation de handicap et financés en tout ou partie par l’assurance maladie (article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles). S’y ajoutent les établissements et services qui accueillent et accompagnent les personnes confrontées à des addictions (alcool, drogues...), les lits halte soins santé, d’accueil médicalisés ou les appartements de coordination thérapeutique et les lieux de vie et d’accueil ne constituant pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux, mais qui perçoivent un forfait de soins (2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9 et 12e de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) (article 48 de la LFSS pour 2021 n° 2020-1576 du 14 décembre 2020).
Décret n° 2022–161 du 10 février 2022 (JO du 11 février).
Pierre-Yves Blanchard le 15 février 2022 - n°1754 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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