CAA Versailles n° 18VE02931 commune du Blanc-Mesnil du 26 novembre 2020 (recrutement des contractuels)
Le préfet conteste le contrat d’embauche d’une attachée chargée de la direction de l’enfance par un CDD d’un an, le 19 août 2016. Après l’annulation du tribunal, la commune demande une substitution de base légale.
En effet, le contrat initial s’appuie sur la vacance temporaire d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (article 3–2 de la loi du 26 janvier 1984). Cet engagement d’un an peut être prolongé dans la limite de 2 ans si la procédure n’a pas abouti. La commune ne conteste pas avoir atteint la limite des 2 ans, mais demande à la cour d’y substituer une autre base législative (article 3–3) qui autorise le recrutement de contractuels en raison de la nature des fonctions ou des besoins du service.
L’administration peut en effet demander au juge de reconnaître que la décision contestée (par le préfet) est fondée sur un autre motif de droit ou de fait existant à la date de la décision. Le juge apprécie alors si ce nouveau motif peut légalement la fonder et si l’employeur aurait pris la même décision en ne retenant initialement que ce nouveau motif. Dans l’affirmative, il le substituera au motif initial si la substitution ne prive pas le demandeur d’une garantie procédurale.
Une embauche infondée
Mais, pour la cour, si la nature des fonctions de responsable « enfance–jeunesse–éducation » ou les besoins du service pouvaient bien justifier l’engagement d’un contractuel de catégorie A, ce recrutement ne procède pas du même pouvoir d’appréciation que celui qui s’appuie sur l’attente de l’achèvement du processus d’embauche d’un fonctionnaire. En outre, rien ne montre que l’embauche de la femme était justifiée par les besoins du service ou la nature des fonctions à pourvoir, ni qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans des conditions statutaires.
Dans ces conditions, rien ne fondait l’embauche de l’intéressée. En outre, si un emploi est susceptible d’être pourvu par un contractuel au titre de la nature des fonctions ou des besoins du service, la délibération qui le crée doit préciser le motif invoqué, la nature des fonctions correspondantes, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi (article 34 de la loi du 26 janvier 1984). Or, la délibération correspondant à ce poste n’apporte nullement ces précisions. C’est donc logiquement que le tribunal a annulé le contrat de recrutement.
CAA Versailles n° 18VE02931 commune du Blanc-Mesnil du 26 novembre 2020.
Pierre-Yves Blanchard le 15 février 2022 - n°1754 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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