CJUE n° C-486/08 du 22 avril 2010 (congés annuels et temps partiel)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1298 du 27 mars 2012
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
22 avril 2010 (*)
«Politique sociale – Accords-cadres sur le travail à temps partiel et sur le travail à durée déterminée – Dispositions désavantageuses prévues par la réglementation nationale pour les agents contractuels travaillant à temps partiel, occasionnellement ou sous contrat à durée déterminée – Principe d’égalité de traitement»
Dans l’affaire C‑486/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landesgericht Innsbruck (Autriche), par décision du 14 octobre 2008, parvenue à la Cour le 12 novembre 2008, dans la procédure
Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols
contre
Land Tirol,
LA COUR (première chambre),
composée de...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1298 du 27 mars 2012)
Les agents à temps partiel ne peuvent pas être traités plus défavorablement que ceux à temps plein, sauf si la différence résulte de raisons objectives (accord-cadre sur le temps partiel annexé à la directive 97/81/CE du conseil du 15 décembre 1997). Avec la même rigueur, le droit communautaire veille à l'égalité de traitement des salariés recrutés en CDD par rapport à ceux qui bénéficient de CDI et prohibe toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe (article 14 de la directive 2006/54/C.E. du 5 juillet 2006). Enfin, tous les employeurs publics ou privés doivent garantir à leurs salariés le bénéfice d'un congé annuel payé d'au moins 4 semaines, qui peut être remplacé par une indemnité financière, sauf dans le cas de l’arrivée à terme de la relation de travail (articles 1 et 7 de la directive 2003/88/CEE du 4 novembre...
Pierre-Yves Blanchard le 27 mars 2012 - n°1298 de La Lettre de l'Employeur Territorial