CE n° 452521 M. B du 8 février 2023
En cassation, le Conseil d’État rappelle que le code des relations entre le public et l’administration considère comme documents administratifs tout ceux produits et reçus dans le cadre de leur mission de service public, par les collectivités locales notamment.
Ne sont communicables qu’à l’intéressé, ceux dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et des affaires, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître son comportement si sa divulgation peut lui porter préjudice.
Si le document comporte des mentions non communicables, il est transmis après occultation ou disjonction de ces mentions (articles L. 300–2, L. 311–1 et 6 du code des relations entre le public et l’administration). Par ailleurs, toute personne peut demander communication des budgets et comptes de la commune (article L. 2121–26 du CGCT).
Le demandeur n’ayant pas évoqué le CGCT, le tribunal ne pouvait pas, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur le code pour annuler le refus.
Sur le fond, le Conseil d’État rappelle que le droit à communication des comptes et budgets communaux ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité que l’ordonnateur et le comptable doivent conserver.
Mais les notes de frais et reçus de déplacement, de restauration, de frais de représentation des élus et agents constituent des documents communicables à toute personne qui le demande et ne mettent pas en cause leur vie privée.
La communication des mentions faisant apparaître l’identité et les fonctions des personnes invitées n’y portent pas davantage atteinte, mais l’autorité administrative appréciera au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’événement auquel le document se rapporte, si la communication de ces informations ou du motif de la dépense serait, par exception, de nature à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par la loi, justifiant leur occultation.
CE n° 452521 M. B du 8 février 2023.
Les documents et informations, qui sont communicables ou accessibles à toute personne, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes : les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 13 février 2024 - n°1846 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline