CE n° 432959 Université d’Aix-Marseille du 2 mars 2022.
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1805 du 21 mars 2023
Conseil d'État - 4ème - 1ère chambres réunies
N° 432959
Lecture du mercredi 02 mars 2022
Rapporteur
Mme Marie Grosset
Rapporteur public
M. Frédéric Dieu
Avocat(s)
sarl CABINET BRIARD ; SCP SEVAUX, MATHONNET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le président de l'université d'Aix-Marseille a engagé contre M. J... I..., maître de conférences, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire de l'université. Par une décision du 23 mai 2014, la section disciplinaire a infligé à M. J... I..., la sanction de l'interdiction d'exercer toute fonction de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans assortie de la privation de la moitié du traitement.
Par une décision du 12 septembre...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1805 du 21 mars 2023)
Le 23 mai 2014, un maître de conférences d’université est interdit d’exercer ses fonctions de recherche pour 2 ans avec suppression de la moitié de son traitement pour avoir travaillé, en plus de ses fonctions, auprès de 2 écoles de commerce pour près de 400 000 € en un an et demi, sans que le président n’ait autorisé ce cumul. Néanmoins, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), instance d’appel disciplinaire, le relaxe, ce que conteste l’université.
Si les agents publics ne peuvent pas exercer d’activité privée lucrative, cette interdiction comporte plusieurs exceptions, l’employeur pouvant les autoriser à exercer à titre accessoire une activité lucrative ou non auprès d’une personne publique ou privée compatible avec les fonctions et n’affectant pas leur exercice ..
Pierre-Yves Blanchard le 21 mars 2023 - n°1805 de La Lettre de l'Employeur Territorial