Sommaire complet
du 29 septembre 2020 - n° 871
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CE n° 422874 Centre national de la recherche scientifique du 9 octobre 2019 (auto-entrepreneur et statut salarial)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1690 du 29 septembre 2020
Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies
N° 422874
Rapporteur
M. Yohann Bouquerel
Rapporteur public
Mme Mireille Le Corre
Avocat(s)
SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) sur la demande qu'il lui a adressée le 13 mars 2013 tendant à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012. Par un jugement n° 1304081 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille, auquel a été transmis la demande, a rejeté...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1690 du 29 septembre 2020)
Les contractuels peuvent occuper des emplois permanents lorsque les besoins des services le justifient et si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté. Ils sont embauchés par CDD de 3 ans au plus renouvelables par reconduction expresse dans la limite de 6 ans. Si à l’issue ils sont reconduits, c’est par décision expresse et en CDI (article 3-3 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984). Ces dispositions introduites en 2012 poursuivent un objectif de lutte contre la précarité amorcé en 2005 sous l’influence du droit communautaire. Transitoirement, la loi a prévu que les agents ayant accomplis au moins 6 ans de services effectifs auprès du même employeur dans les 8 années précédant la loi bénéficiaient de plein droit d’un CDI. Si le texte prévoit logiquement une identité...
Pierre-Yves Blanchard le 29 septembre 2020 - n°1690 de La Lettre de l'Employeur Territorial