CAA Versailles n° 10VE03814 Mme B du 20 décembre 2012 (réintégration après disponibilité)
Dans une affaire, un agent des services hospitaliers soumis à des dispositions similaires, bénéficie d'une disponibilité du 1er février 1997 à la fin février 1999. L'hôpital refuse de le réintégrer faute de poste vacant et maintient sa situation. Après l’avis du comité médical le déclarant inapte à une station debout prolongée mais apte à un poste sédentaire, il est réintégré sur un emploi administratif, mais en décembre 2007 seulement.
Le fonctionnaire pouvait bien espérer une réintégration, son congé n'ayant pas excédé 3 ans. L'absence de poste vacant évoqué par l'hôpital n’étant pas corroborée par les tableaux des effectifs, la cour considère qu'il n'établit pas l'impossibilité d’une réintégration et engage sa responsabilité. Pour autant, ce droit suppose que le fonctionnaire manifeste sa volonté d'être réemployé. Or, entre janvier 1999 et février 2007, il ne sollicite à aucun moment son retour dans les services hospitaliers. Eu égard à l'importance de cette période inactive, et aucun élément ne justifiant sa passivité ou son indifférence, le juge lui impute 40 % de responsabilité dans la situation dont il se plaint.
L'absence de déchéance quadriennale
Les créances que les agents détiennent sur un employeur public sont prescrites au terme de 4 ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits sont acquis. C'est à l'employeur qu'il appartient d'opposer cette prescription et, dans l'affaire, elle n'est opposée que par l'avocat de l'hôpital. Le juge rejette donc son application.
L'agent réclame les traitements dont il a été privé entre mars 1999 et décembre 2007, déduction faite des ressources qu’il a pu percevoir. Une attestation de la CPAM de septembre 2010 montre qu’il n’a bénéficié d’aucune indemnité journalière, et Pôle emploi certifie qu'il n'a jamais été inscrit comme demandeur d'emploi. Ses déclarations de revenus ne mentionnant aucune ressource, le préjudice s'établit donc à 75 300 €. L'intéressé sollicite également la compensation de la minoration de ses droits à pension et à avancement puisque l'absence de réintégration l’a privé de la prise en compte de ses années de services jusqu’en décembre 2007.
Attention : l’hôpital n'ayant pas reconstitué sa carrière, l’agent obtient la réparation du manque à gagner. Mais, compte tenu du peu d'éléments fournis pour effectuer le calcul, le juge limite le préjudice à 5 000 €. Compte tenu du partage de responsabilité, la cour ramène à 48 200 € la somme à lui verser.
CAA Versailles n° 10VE03814 Mme B du 20 décembre 2012.
Pierre-Yves Blanchard le 08 juillet 2014 - n°1406 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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