CAA Marseille n° 10MA01502 Mme G du 26 décembre 2012 (protection des agents)
Par ailleurs, la collectivité commet une faute en laissant un de ses agents perpétrer des agissements de harcèlement moral sans prendre les mesures pour les faire cesser.
Dans une affaire, un cadre de santé est affecté au service de chirurgie thoracique du centre hospitalier de septembre 2004 à août 2006. Le 13 juin 2008, la cour d'appel condamne 3 infirmières à des peines de prison avec sursis pour dégradation de véhicule et harcèlement moral au préjudice de la cadre, qui obtient 2 000 € de réparation.
Le tribunal administratif rejette sa demande de 36 000 € compensant une action trop tardive de l'hôpital. La cour confirme que la direction, informée d’un climat difficile dans le service de chirurgie (à l’origine du départ de la précédente cadre de santé), a tenté des médiations. Ultérieurement, les infirmières, dans des actions dépassant largement ce contexte relationnel, ont dégradé le véhicule de leur responsable et administré dans ses boissons, et à son insu, des substances médicamenteuses. L'agent qui en informe son ancien chef de service en juin 2006 est reçu par le directeur de l'hôpital dès le 22 juin. À l'issue d'une enquête interne, il dénonce ces agissements, le 3 novembre, au procureur de la République. Pour la cour, il a fait preuve des diligences nécessaires pour mettre fin aux agissements dont l'agent est victime et n’a commis aucune faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
Rappel : toute autorité constituée, tout officier public ou tout fonctionnaire, qui a connaissance d'un crime ou d'un délit dans l'exercice de ses fonctions, est tenu d'en informer sans délai le procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (article 40 du code de procédure pénale).
CAA Marseille n° 10MA01502 Mme G du 26 décembre 2012.
Pierre-Yves Blanchard le 08 juillet 2014 - n°1406 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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