CAA Versailles n° 04VE03227 Mme E. du 23 février 2006 (licenciement d'une femme enceinte)
Dans une affaire, un institut médico-éducatif licencie pour faute grave, le 13 juillet 1990, une psychiatre contractuelle enceinte, employée depuis septembre 1976. Il lui reproche d’ignorer ses obligations horaires, son refus de recevoir une famille convoquée dans l’établissement, de se conformer à une plate-forme de travail définie collectivement, de critiquer la procédure de recrutement pour remplacer une partie du personnel, d'être intervenue brutalement et imprudemment à propos d'un cas familial difficile et d'avoir manqué à son obligation de réserve. Le tribunal considère le licenciement infondé. Mais la cour estime qu'en dépit de divergences importantes au sein de l'équipe soignante qui ont pu expliquer le refus de se conformer à la nouvelle plate-forme de travail, les autres éléments suffisent à justifier un licenciement pour faute grave sans erreur manifeste d'appréciation.
Les exigences de la laïcité
Une faute grave peut aussi résulter de la méconnaissance du principe de laïcité de la République (article 1er de la Constitution), et son corollaire nécessaire, la neutralité des services publics. En dépit du principe de liberté de conscience découlant de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du préambule de la Constitution de 1946, les agents ne peuvent pas manifester de croyances religieuses dans le cadre du service. Cette exigence, qui garantit des droits des usagers ne méconnaît ni la liberté religieuse, ni l'égalité de tous devant la loi, ni le respect de la vie privée qui figure dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans une seconde affaire, une assistante maternelle porte, au retour de son congé parental, un voile couvrant entièrement sa chevelure pour marquer son appartenance religieuse. Même si l'enfant confié est très jeune et que ses parents ne se plaignent en rien de son comportement, elle doit respecter le principe de neutralité.
À retenir : sans doute son activité professionnelle se déroule-t-elle à son domicile, mais son statut lui impose de participer aux activités de la crèche familiale et aux sorties proposées aux enfants. Le refus de répondre aux demandes de l’employeur malgré de multiples tentatives de dialogue et courriers justifie un licenciement.
CAA Versailles n° 04VE03227 Mme E. du 23 février 2006.
CAA Paris n° 97PA00742 Mme C. du 27 janvier 2000.
Pierre-Yves Blanchard le 02 mai 2012 - n°1303 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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