CAA Nantes n° 09NT00621 M. G du 26 mars 2010 (contestation d'une décision)

N° 09NT00621
4ème chambre
M. PIRON, président
M. Roland RAGIL, rapporteur
M. VILLAIN, rapporteur public
GRIMALDI, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour M. Gildas X, demeurant ..., par Me Grimaldi, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 05-2600, 05-5265, 07-1547, 07-4373 et 07-5171 du 31 décembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2007 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Callac (Côtes d'Armor) l'a placé en disponibilité d'office durant la période du 28 août 2003 au 27 août 2004 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Callac le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 :
- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cohadon substituant Me Assouline, avocat du centre communal d'action sociale de Callac ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 31 décembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2007 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Callac (Côtes d'Armor) l'a placé en disponibilité d'office durant la période du 28 août 2003 au 27 août 2004 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que M. X fait valoir, par un moyen invoqué pour la première fois en appel, que la décision du 11 septembre 2009 est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne respecte pas les formalités imposées par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, selon lesquelles : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision du 11 septembre 2007 mentionne la qualité de son auteur, le maire de Callac, président du centre communal d'action sociale, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; qu'ainsi, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le centre communal d'action sociale de Callac demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge dudit centre communal d'action sociale le versement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 05-2600, 05-5265, 07-1547, 07-4373 et 07-5171 du 31 décembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2007 du président du centre communal d'action sociale de Callac, ensemble ladite décision, sont annulés.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Callac versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Callac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gildas X et au centre communal d'action sociale de Callac.
Pierre-Yves Blanchard le 02 mai 2012 - n°1303 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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