CAA Paris n° 23PA01980 M. B du 14 février 2024
L’agent public exerce ses fonctions avec probité et consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, toute faute professionnelle l’exposant à une sanction, sans préjudice de peines pénales éventuelles (art. L. 121–1, 3 et L. 530–1 du CGFP).
Dans l’examen de la sanction, le juge vérifie l’exactitude matérielle des faits, leur qualification de faute disciplinaire et la proportionnalité de la mesure aux manquements constatés (CE Ass. n° 347704 M. D du 13 novembre 2013).
Entre 2011 et 2019, il est en arrêt pour un accident de service, avec maintien de la totalité de son traitement, puis en congé de maladie, de longue maladie et de longue durée, et refuse les diverses possibilités de reclassement qui lui sont proposées, notamment dans les services administratifs. Chauffeur – accompagnateur au sein du service de la navette pour la commune, il exerce les mêmes fonctions en qualité de vacataire auprès du conseil départemental et perçoit près de 118 000 € nets, qui lui permettent de quasiment doubler sa rémunération mensuelle.
Des possibilités de cumul existent, mais dans un cadre défini et avec une autorisation que l’intéressé n’a jamais sollicitée, l’employeur pouvant autoriser une activité accessoire d’intérêt général auprès d’une personne publique (décret n° 2020–69 du 30 janvier 2020).
L’invocation de son état de santé pour bénéficier d’un arrêt travail, tout en effectuant simultanément des tâches similaires à celles de chauffeur au sein de la commune mais au profit du département pendant plusieurs années pour un montant financier significatif, caractérisent bien un grave manquement à ses obligations de probité et d’interdiction de cumul d’emplois.
Dans ces conditions, la révocation n’apparaît nullement disproportionnée, même en l’absence d’antécédents disciplinaires, quand bien même il serait de catégorie C et indépendamment du fait que l’agent ne se soit pas senti psychologiquement à même de reprendre une activité communale. De même, d’éventuelles difficultés financières restent sans incidence sur l’appréciation de la gravité de la faute.
CAA Paris n° 23PA01980 M. B du 14 février 2024.
En congé maladie, le fonctionnaire reste soumis aux obligations du statut et peut être poursuivi en cas de faute grave. Il est soumis au respect des règles de cumul d’emplois prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-10 du CGFP. Le fonctionnaire doit adresser le certificat médical à sa collectivité dans les 48 heures avec l’adresse où il peut être visité. La collectivité peut s’assurer que le congé est justifié au regard de l’état de santé du fonctionnaire en effectuant un contrôle médical. Pour les agents CNRACL, l’employeur demande une contre-visite et, pour les agents du régime général, c’est le médecin conseil de la CPAM qui s’en charge. Un fonctionnaire en congé de maladie, longue maladie ou longue durée, peut participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 22 octobre 2024 - n°1878 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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