CAA Paris n° 21PA02483 M. T du 11 mars 2022
L’agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment du code pénal et des lois spéciales, d’une protection de l’employeur à la date des faits en cause. Il doit notamment être protégé des atteintes à l’intégrité de sa personne, des violences, agissements de harcèlement, menaces, diffamations ou outrages, et obtenir réparation du préjudice qui en est résulté (articles L. 134–1 et 5 du code général de la fonction publique).
Il doit établir que les faits sont en lien avec ses fonctions et fournir les éléments permettant de statuer sur sa demande.
Mais une faute qui, eu égard à sa nature, à ses conditions de réalisation, aux objectifs de son auteur et à ses fonctions, est d’une particulière gravité, constitue une faute personnelle justifiant un refus de protection, même si elle est commise à l’occasion des fonctions.
Pour les services du Premier ministre, les attaques sont détachables des fonctions. Désigné curateur de 2007 à 2016, un rapport de l’inspection générale de la Ville de Paris du mois de juin montre qu’il a utilisé la carte bancaire de la personne sous curatelle pour des notes de restaurants et différents achats. Comme curateur, il devait rendre compte, de manière détaillée, des dépenses de la personne protégée, et rien n’indique qu’elles aient été effectuées à son bénéfice et dans son intérêt. En outre, le conseil d’administration de l’Ordre de la libération n’a jamais pu se prononcer sur plusieurs dons qui n’ont pas été intégrés dans la comptabilité de l’établissement, comme l’exige le code général de la propriété publique (article L. 1121–2). L’origine incertaine des fonds justifie d’ailleurs une enquête de la brigade de la répression de la « délinquance astucieuse ». Même si l’agent n’avait pas la qualité de comptable public, ces fautes d’une particulière gravité apparaissent détachables de l’exercice de ses fonctions.
Dans la mesure où les atteintes à l’agent ont leur origine dans au moins un fait constitutif d’une faute personnelle, l’employeur peut refuser la protection, même si l’un des faits l’aurait justifiée.
CAA Paris n° 21PA02483 M. T du 11 mars 2022.
Pour bénéficier de la protection fonctionnelle, il faut en faire la demande par écrit auprès de son employeur à la date des faits en cause. Toutefois, aucun texte n'impose de délai pour demander la protection. Il faut apporter la preuve des faits pour lesquels est demandée la protection fonctionnelle. En cas de refus, l’administration doit préciser par écrit les motifs de son refus et indiquer les voies et délais de recours. L'absence de réponse dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande vaut décision implicite de refus.
Lorsqu’elle est accordée, la protection fonctionnelle constitue une décision créatrice de droits et ne peut pas être rétroactivement retirée plus de 4 mois après sa signature, même s'il s'avère qu’a été commise une faute personnelle.
Paul Durand
Pierre-Yves Blanchard le 19 septembre 2023 - n°1827 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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