Sommaire complet
du 19 septembre 2023 - n° 1005
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Marseille n° 20MA00063 Mme B du 15 mars 2022
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1827 du 19 septembre 2023
CAA de MARSEILLE - 9ème chambre
N° 20MA00063
Lecture du mardi 15 mars 2022
Président
M. PORTAIL
Rapporteur
Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public
M. ROUX
Avocat(s)
SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 9 octobre 2017 par laquelle le maire de la commune de Tresserre a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 1705722 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1827 du 19 septembre 2023)
Une rédactrice principale de 1ère classe, secrétaire de mairie, s'estimant victime de harcèlement moral de son supérieur, demande au maire la protection fonctionnelle, qui la lui refuse le 7 octobre 2017, avant d’être mutée.
Rappel : aucun agent ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir, l’employeur devant l’en protéger à la date des faits en cause (articles L. 133-2, L. 134-1 et 5 du code général de la fonction publique).
S’il s’en estime victime, l’agent doit présenter des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence, charge à l’employeur de démontrer qu’il a agi avec des considérations qui y sont...
Pierre-Yves Blanchard le 19 septembre 2023 - n°1827 de La Lettre de l'Employeur Territorial