CAA Paris n° 15PA00389 Mme A du 21 juin 2016 (protection fonctionnelle)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1528 du 14 mars 2017
Cour administrative d'appel de Paris
N° 15PA00389
10ème chambre
M. KRULIC, président
M. Dominique PAGES, rapporteur
Mme ORIOL, rapporteur public
HAMMARLEBIOD, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 31 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'Education nationale a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au ministre de l'Education nationale de lui accorder la protection fonctionnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1528 du 14 mars 2017)
Le fonctionnaire bénéficie, à raison de ses fonctions, d'une protection de la collectivité qui l'emploie à la date des faits en cause ou lui ayant été imputés de façon diffamatoire.
Cette protection s’applique notamment en cas de poursuites pénales, si les faits n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, même si le fonctionnaire est entendu en qualité de témoin assisté, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure alternative aux poursuites par le procureur (une mesure de composition pénale) (article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Dans une affaire, une attachée d'administration scolaire et universitaire sollicite la protection de l'Éducation nationale le 2 décembre 2011, dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre...
Pierre-Yves Blanchard le 14 mars 2017 - n°1528 de La Lettre de l'Employeur Territorial