CAA Marseille n° 17MA01448 Assistance Publique hôpitaux de Marseille du 3 avril 2019 (refus d'obéissance et exclusion)
Ses supérieurs relèvent des retards répétés à la prise de service, sa mauvaise volonté dans l’exécution des missions qui lui sont confiées et une propension à invoquer un motif de maladie pour éviter de travailler. Réaffecté de 2014 jusqu’à la réunion du conseil de discipline en mars 2015 comme manutentionnaire au service intérieur de l’hôpital, il refuse de s’acquitter des tâches de décartonnage qui lui sont données ou les réalise avec une lenteur excessive, évite de se rendre à son travail, sans motif légitime, refuse d’exécuter les ordres donnés et adresse à ses supérieurs des propos désobligeants. Son attitude reporte sa charge de travail sur ses collègues et compromet ainsi la bonne marche du service public hospitalier.
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées et doit se conformer aux instructions de son supérieur, sauf ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, c’est-à-dire constitutif d’une infraction pénale. Un manquement à ses obligations l’expose à une sanction sans préjudice éventuel de peines pénales (articles 28 et 29 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983). Le juge, saisi de moyens en ce sens, recherche si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction et si la mesure retenue est proportionnée aux manquements constatés.
En outre, si en septembre 2012 il bénéficie d’un congé de formation professionnelle discontinue pour lui permettre d’acquérir un Master en droit de la santé, il justifie très tardivement de son emploi du temps auprès de l’université, sa situation n’étant régularisée qu’en juin 2013.
Or, l’obtention de son diplôme en décembre ou une prétendue inaptitude physique à son emploi ne l’autorisaient pas à se soustraire aux obligations résultant de son statut particulier et donc propres à son grade d’agent d’entretien. Son comportement était bien de nature à justifier une sanction, et en choisissant une exclusion de 2 ans, le directeur général n’a pas retenu une mesure disproportionnée.
À retenir : implicitement, cette décision met utilement l’accent sur le risque d’un écart excessif entre le niveau de formation d’un agent et l’emploi qu’il occupe, le conduisant, dans l’affaire, à refuser, par principe, les missions relevant de son grade.
CAA Marseille n° 17MA01448 Assistance Publique hôpitaux de Marseille du 3 avril 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 17 novembre 2020 - n°1697 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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