CAA Douai n° 22DA00946 M. B du 16 février 2023.
Il reproche à la commune d’avoir utilisé et largement diffusé, sans son accord, une photographie ne donnant pas une très bonne image de sa personne et qui serait attentatoire à sa dignité.
Le droit à l’image renvoie au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 9 du code civil. De son côté, le code pénal punit d’un an de prison et 45 000 € d’amende l’atteinte volontaire à l’intimité et la vie privée d’autrui (article 226–1).
Pour informer la population de changements dans la collecte des encombrants, la commune publie dans son magazine la photo de 2 agents communaux, dont l’intéressé, en tenue de travail, s’apprêtant à charger un objet encombrant dans un camion. S’il n’a pas donné préalablement son consentement écrit, la photographe atteste avoir eu son accord oral, et qu’il s’est prêté aux mises en scène suggérées pour illustrer les opérations de collecte.
À supposer même qu’il n’ait donné aucune autorisation pour la diffusion de ces photos, à visée de communication institutionnelle, il est revêtu d’une tenue de travail jaune sur le cliché, le visage en partie cachée par un masque, reproduisant ses gestes professionnels quotidiens, excluant tout caractère dégradant ou humiliant. Même s’il a été identifié par une partie de la population dans le magazine ou sur des affiches, il n’y a eu aucune atteinte à son droit à l’image.
Cette décision fait écho à une autre décision où le tribunal rappelait que les textes protégeant la vie privée, et non l’activité professionnelle ou publique, seule la première peut donner lieu à réparation d’un éventuel préjudice. Aussi, lorsque la captation d’images n’excède pas la sphère professionnelle, une diffusion non préalablement autorisée par l’agent n’est pas constitutive d’une atteinte à sa personne. C’est ainsi qu’un policier municipal n’a pas pu obtenir d’indemnisation après la diffusion sur le site Internet de la SNCF de photographies réalisées à l’occasion d’une journée d’échanges avec l’école nationale de sûreté (Tribunal d’instance de Saint-Denis du 27 août 2015).
CAA Douai n° 22DA00946 M. B du 16 février 2023.
Dans le cadre des activités périscolaires, extrascolaires, manifestations culturelles ou sportives, les collectivités, dans leur bulletin municipal ou sur leur site internet, publient des images de mineurs. Pour ne pas porter atteinte à leur droit à l’image, un accord formel et exprès des parents est un préalable indispensable à l’exploitation des images et même à la réalisation d’interview, y compris en cas d’anonymisation par un « floutage ». L’autorisation parentale a ainsi pour objet de protéger le mineur, y compris contre lui-même. Outre la condamnation possible des collectivités, les juridictions peuvent leur enjoindre de ne plus utiliser les images et de les restituer avec leurs négatifs, et/ou de supprimer toute trace informatique de ces photographies (TA Marseille n° 0407499, 30/10/2007).
Paul Durand
Pierre-Yves Blanchard le 23 janvier 2024 - n°1843 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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