Sommaire complet
du 28 février 2023 - n° 980
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Douai n° 20DA01271 Mme A du 14 octobre 2021
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1802 du 28 février 2023
CAA de DOUAI - 3ème chambre
N° 20DA01271
Lecture du jeudi 14 octobre 2021
Président
Mme Borot
Rapporteur
M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public
M. Cassara
Avocat(s)
SCP INTER BARREAUX DUCHATEAU-SCHOEMAECKER-ANDRIEUX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre communal d'action sociale de Roubaix à lui verser une indemnité de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif en réparation des préjudices subis en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis, de désigner avant dire droit un expert en vue de décrire les fautes commises et les conséquences en terme de préjudices qu'elle a subis et de déterminer si la consolidation est acquise...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1802 du 28 février 2023)
Une adjointe administrative de 2e classe agent d’accueil au CCAS sollicite, le 15 novembre 2017, l’indemnisation de son préjudice pour harcèlement moral de la part de 2 collègues et refus de protection.
Rappel : aucun agent ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L. 133–2 du code général de la fonction publique).
Depuis 2011, un renversement de la charge de la preuve exige seulement de présenter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, charge à la personne mise en cause de démontrer qu’elle a agi avec des considérations qui y sont...
Pierre-Yves Blanchard le 28 février 2023 - n°1802 de La Lettre de l'Employeur Territorial