CAA Bordeaux n° 17BX02491 Mme E du 4 novembre 2019 (protection des agents)
Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, la collectivité qui emploie l’agent à la date des faits en cause lui doit une protection, notamment contre les atteintes volontaires à son intégrité, contre les violences, agissements de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages, et doit réparer le préjudice qui en est résulté, si aucune faute personnelle ne peut être lui imputée (article 11 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983).
Ces dispositions, relatives à un droit statutaire à protection découlant des liens particuliers unissant l’employeur à ses agents, n’ont pas pour objet d’instituer un régime de responsabilité envers eux. Si un agent peut bénéficier de cette protection pour obtenir réparation de son préjudice, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, pour les mêmes faits, la responsabilité pour faute de sa collectivité.
La femme reproche à la commune d’avoir eu connaissance du comportement de son collègue avant son agression et de n’avoir pris aucune mesure permettant de la prévenir. Elle se fonde sur le procès-verbal d’audition du 13 septembre 2011 d’une autre collègue de cet agent indiquant qu’elle-même avait été victime en 2009 et 2010 de propos et gestes déplacés de sa part et, à l’époque, avait signalé ces faits à son chef de service qui, à sa connaissance, n’aurait rien fait.
CAA Bordeaux n° 17BX02491 Mme E du 4 novembre 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 15 février 2022 - n°1754 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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