CAA Nancy n° 08NC01534 M. J. du 14 octobre 2010 (accident pompier volontaire)
Dans une affaire, un sapeur-pompier volontaire chute d’un escabeau le 10 juillet 1985 alors qu’il repeint le plafond de la réserve de matériel du centre de secours. Les troubles neurologiques qui en résultent justifient une pension d’invalidité qui devient une pension de vieillesse le 1er août 2008. L’intéressé réclame réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Le code des communes (qui règle alors la protection sociale des pompiers volontaires) organise une réparation forfaitaire de l’accident. Mais, comme les fonctionnaires, le pompier peut obtenir de la collectivité employeur, même en l’absence de faute de sa part, une indemnité complémentaire, s’il a enduré des dommages autres que patrimoniaux comme des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément, des troubles dans ses conditions d’existence. Il peut même engager une action de droit commun réparant l’intégrité de son dommage si la maladie ou l’accident est imputable à une faute de la commune ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombe.
Une responsabilité sans faute à hauteur de 100 000 euros
La commune n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du sapeur-pompier, qui participe à l’exécution d’un travail public au moment de l’accident.
Mais, au titre de la responsabilité sans faute, un rapport d’expertise de mars 2010 montre que le pompier souffre d’une perte d’autonomie qui l’handicape sérieusement dans l’accomplissement de la plupart des actes de la vie courante, du fait de sa tétraparésie. Il connaît un taux de déficit fonctionnel permanent de 55 % justifiant une indemnisation de 93 000 €. Ses souffrances physiques sont évaluées à 4 sur une échelle de 7 fondant l’attribution de 5 000 €. S’y ajoute un préjudice esthétique de 2 000 € estimés à 2/7. La cour met donc à la charge de la commune une somme de 100 000 €.
Attention : se pose la question du recours de la caisse de sécurité sociale de l’intéressé contre la commune. En effet, hors les accidents du travail, l’assuré social qui subit des lésions imputables à un tiers peut demander réparation du préjudice qui lui est causé. Les caisses de sécurité sociale tenues de verser des prestations disposent elles-mêmes d'une action subrogatoire pour les indemnités réparant les préjudices qu’elles ont pris en charge. Mais l'accident n'est pas imputable à une faute de la commune, ni à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombe. La caisse ne peut pas demander le remboursement de la pension d’invalidité qu'elle verse à l'agent.
CAA Nancy n° 08NC01534 M. J. du 14 octobre 2010.
Pierre-Yves Blanchard le 13 septembre 2011 - n°1270 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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