TA Marseille n° 2303494 du 29 juillet 2024
Le stage est une période probatoire dont la durée normale est d’un an.
L’employeur peut le proroger d’une période au plus équivalente, dans les conditions du statut particulier, s’il juge insuffisantes les aptitudes professionnelles du stagiaire pour permettre sa titularisation. Cette prorogation n’est pas prise en compte dans l’ancienneté à la titularisation (article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992). Le statut des psychologues hospitaliers prévoit la possibilité d’une prorogation d’une année au plus.
Le directeur de l’hôpital reproche à la psychologue son insuffisance et attend une amélioration dans sa posture et ses relations avec sa hiérarchie directe ou fonctionnelle. Mais aucune pièce n’étaye ce grief général alors que la femme exerce depuis 15 ans à l’hôpital, fait l’objet d’excellentes évaluations et d’un avis très favorable de son supérieur à son passage en CDI en 2008.
Dans ces conditions, la prorogation de stage est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
TA Marseille n° 2303494 du 29 juillet 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 29 avril 2025 - n°1902 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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