TA Grenoble n° 2005670 Mme C du 15 mars 2022
En cas de licenciement, l’organisme de prise en charge (centre de gestion ou CNFPT pour l’encadrement supérieur) lui verse les allocations d’assurance chômage et se fait rembourser par l’employeur (article L. 542–24 du code général de la fonction publique). Ce droit au chômage est garanti, notamment aux fonctionnaires (article L. 5421–1 du code du travail). Le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 alors applicable prévoit que le salaire de référence retenu se base sur les rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé entrant dans l’assiette des contributions (article 11).
La femme fait valoir que, dans la jurisprudence, l’organisme de prise en charge n’est pas son employeur, mais l’organisme de gestion de sa situation. La rémunération à retenir doit être celle perçue les 12 mois civils précédant le dernier jour de travail au sein du syndicat.
Mais le code du travail retient comme salaire de référence celui précédant immédiatement le fait générateur du droit à chômage, donc le dernier traitement correspondant à son grade versé par le CNFPT. La circonstance qu’il ne soit pas son employeur reste sans incidence sur la nature des sommes versées, qui restent des rémunérations au sens du code du travail, et dont la perte reste le fait générateur du chômage.
Ce sont donc bien les rémunérations versées les 12 mois civils précédant le dernier jour de la prise en charge qui doivent servir de base au calcul des allocations.
Dans le régime actuel, cette approche du tribunal peut aboutir à priver quasiment de tout chômage le fonctionnaire pris en charge, le traitement maintenu étant dégressif et réduit de 10 % chaque année, jusqu’à atteindre zéro au terme de 10 années de prise en charge. Sans en arriver à cette extrémité, les effets de la réduction aboutissent en pratique à réduire drastiquement ses droits à chômage.
Une rupture conventionnelle rapidement négociée (expérimentale jusqu’au 31 décembre 2025) sera nettement préférable pour le fonctionnaire, puisqu’elle génère également des droits à chômage.
TA Grenoble n° 2005670 Mme C du 15 mars 2022.
Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité, d’accueil d’un enfant ou d’adoption, ainsi que pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration de ces congés. Outre le licenciement disciplinaire soumis à la procédure particulière devant le conseil de discipline, tous les licenciements (postérieurement à la période d’essai) sont soumis à l’obligation de consultation de la CCP (commission consultative partiaire). Sont exclus de cette procédure préalable de consultation de la CCP, les licenciements des agents contractuels recrutés : pour occuper un emploi fonctionnel ; en qualité de collaborateur de cabinet (articles L. 343-1 et L. 333-1 du CGFP).
Paul Durand
Pierre-Yves Blanchard le 05 décembre 2023 - n°1838 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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