Réponse à la QE n° 13452 JO AN du 19 mars 2024, p. 2218
Dans la loi, le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent (article L. 114–1 du CGFP), soit les dispositions du code du travail pour le secteur public (articles L. 2512–1 à 5). Elles prévoient que la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis déposé par une organisation syndicale représentative dans les communes de 10 000 habitants au moins.
La possibilité d’un accord négocié pour garantir la continuité de certains services, dont l’accueil périscolaire, et d’en fixer les conditions d’organisation en cas de grève, ne s’applique pas davantage. En outre, aucun texte ne permet d’imposer un service minimum d’accueil des enfants pendant le temps périscolaire.
Pour autant, le Conseil d’État n’exclut nullement des limitations au droit de grève pour en éviter un usage abusif ou contraire à l’ordre public (CE Ass. n° 01645 Dehaene du 7 juillet 1950).
L’employeur peut donc prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des services publics essentiels, auquel toutes les communes sont tenues quelle qu’en soit la taille.
Les employeurs doivent donc rechercher tous les moyens pouvant être mobilisés pour assurer la continuité des services, avant de restreindre l’exercice du droit de grève (CE n° 07636 syndicats CFDT des PTT du Haut-Rhin du 18 janvier 1980).
QE n° 13452 JO AN du 19 mars 2024 p. 2218.
Pierre-Yves Blanchard le 01 octobre 2024 - n°1875 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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