QE n° 70226 JO AN du 24 août 2010 page 9334 (flash-ball)

Texte de la réponse : Le régime de l'armement des agents de police municipale est strictement encadré par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 relatif à l'armement des agents de police municipale. Ce texte réglementaire aménage les conditions de formation préalable et d'entraînement à l'armement accessible aux policiers municipaux. Il traite également des conditions d'autorisation d'acquisition et de détention des armes par les communes, et enfin des modalités d'autorisation individuelle au port de l'arme. Les armes auxquelles peuvent accéder les agents de police municipale relèvent de la 4e catégorie (notamment les révolvers chambrés pour le calibre 38, et les flashballs de cette catégorie), de la 6e catégorie (notamment matraques de type bâtons de défense ou « tonfas »), ou de la 7e catégorie (flashballs de cette catégorie). C'est au préfet du département qu'il revient d'apprécier si des autorisations nominatives de port d'armes peuvent être délivrées, sur demande du maire, à des agents de police municipale ayant satisfait à l'obligation de formation préalable, lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient. Ces autorisations sont délivrées sous réserve de la conclusion d'une convention de coordination entre le maire sous l'autorité duquel est placé le service de police municipale et le préfet, après avis du procureur de la République. Il convient de rappeler que les préfectures tiennent compte dans l'octroi des autorisations nominatives de port d'armes de l'intégralité des dispositions régissant l'exercice légal des missions de police municipale, notamment de celles qui ne prévoient pas leur association à des tâches de maintien de l'ordre, (art. R. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou dans un autre registre, qui ne les impliquent pas dans la poursuite d'actes d'enquêtes ou ne les associent pas aux suites réservées aux atteintes à l'encontre de l'intégrité des personnes (art. L. 2212-5 du CGCT). De même, le représentant de l'État compétent pour délivrer une autorisation nominative de port d'arme à un agent de police municipale doit tenir compte de la prescription figurant expressément à l'article 6 du décret du 24 mars 2000, aux termes de laquelle, en situation opérationnelle, l'emploi d'une arme par un agent de police municipale n'est licite que dans le seul cas de légitime défense. Il peut être rappelé que le lanceur de balles de défense est un lanceur de projectiles en caoutchouc souple qui doit respecter une distance de tir d'au moins 7 mètres afin de limiter les lésions dues aux projectiles. Regardé comme un moyen de force intermédiaire, le flashball est aussi considéré comme un équipement de défense approprié aux opérations de maintien de l'ordre en milieu urbain. Enfin, il convient de rappeler que les maires peuvent présenter une demande d'autorisation d'armement pour d'autres armes que le flashball. Le ministère de l'intérieur vient ainsi de faire adopter l'ensemble des dispositions permettant aux agents de police municipale d'être équipés en pistolets à impulsions électriques (PIE). Le décret n° 2010-544 du 26 mai 2010 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 (...) relatif à l'armement des agents de police municipale a organisé une formation spécifique préalable à l'autorisation du port de ce type d'armement, un dispositif d'évaluation de l'emploi du pistolet à impulsions électriques, et enfin, prescrit un inventaire de précautions d'usage. L'arrêté ministériel du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale a été publié au Journal officiel du 27 mai 2010. Une circulaire ministérielle du 11 juin 2010 a donné toutes instructions aux préfets et aux maires pour appliquer les textes du 26 mai 2010 permettant aux agents de police municipale d'être dotés du pistolet à impulsions électriques avec des conditions juridiques et techniques améliorées, dés lors que l'ensemble des conditions sont remplies.
Des critères d’autorisation qui intègrent les spécificités des missions de la police municipale
Dans l’octroi des autorisations, les préfectures tiennent compte de l’intégralité des dispositions régissant l’exercice légal des missions de police municipale, notamment de celles qui excluent leur association à des tâches de maintien de l’ordre (article R. 2212-1 du CGCT) ou qui ne les impliquent pas dans la poursuite d’actes d’enquête ou ne les associent pas aux suites réservées aux atteintes à l’intégrité physique des personnes (article L. 2212-5 du CGCT). Le préfet tient également compte de la prescription imposée par le décret du 27 mars 2000 qui lie l’emploi d’une arme en situation opérationnelle au seul cas de la légitime défense.
Sur un plan technique, le « flash-ball » ou « lanceur de balles de défense », est un lanceur de projectiles en caoutchouc souple qui doit respecter une distance de tir d’au moins 7 m pour limiter les lésions dues aux projectiles. Moyen de force intermédiaire, il est aussi considéré comme un équipement de défense approprié aux opérations de maintien de l’ordre en milieu urbain.
Les maires peuvent donc présenter une demande autorisation de port de cette arme comme ils le font pour d’autres éléments comme les pistolets, particulièrement ceux à impulsions électriques (les « Taser » notamment).
Attention : les pistolets « Taser », introduits le 26 mai 2010 (décret n° 2010-544), comportent une formation préalable, des conditions d’usage strictes et un dispositif d’évaluation, pour protéger les personnes fragiles et s’assurer qu’une intervention médicale d’urgence sera apportée à la personne qui le demande ou dont l’état le nécessite. Une circulaire du 11 juin 2010 a donné aux préfets et aux maires des instructions pour rendre efficace l’usage de ces pistolets à impulsions, dans des conditions juridiques précises et de sécurité optimale.
QE n° 70226 JO AN du 24 août 2010 page 9334.
Pierre-Yves Blanchard le 23 août 2011 - n°1267 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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