Sommaire complet
du 08 février 2011 - n° 432
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
QE n° 58179 JO AN du 6 avril 2010 page 4038 (garde champêtre et détention d'armes)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1243 du 08 février 2011
Texte de la question : M. Éric Straumann rappelle à M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales que dans le cadre de leurs missions générales, les gardes-champêtres étaient amenés à abattre du gibier en divagation, blessé ou agonisant en tous lieux avec des armes de chasse munies de réducteurs, classées en 5e catégorie. Or Monsieur le préfet du Haut-Rhin a remis en cause cette possibilité par application du décret n° 95-589 du 06 mai 1995, article 25, qui n'autorise le garde-champêtre qu'à porter des armes de catégorie 1, 4 et 6. Ce service d'utilité publique n'étant plus assuré par les gardes-champêtres, il faut déplorer une gêne importante vis-à-vis des administrations publiques et des particuliers. C'est pourquoi il demande qu'une adaptation de ce décret puisse être effectuée afin de permettre l'utilisation des armes de...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1243 du 08 février 2011)
Les fonctionnaires de police, dont les gardes champêtres, peuvent détenir certaines armes à feu et munitions de 1ère et 4ème catégorie et des armes blanches de 6ème catégorie (déc. n° 95-589 du 9 mai 1995 et art. R. 2213-58 du CGCT). Ils doivent détenir une autorisation nominative de port d'arme octroyée par le maire et visée du préfet. Traditionnellement, ils abattent le gibier en divagation, blessé ou agonisant, avec des armes de chasse de 5ème catégorie munies de réducteurs. Certains préfets refusent des autorisations, faute d’inscription des armes au décret. Un parlementaire juge cette restriction préjudiciable aux administrations publiques, comme aux particuliers.
Le ministre de l'Intérieur rappelle que l’armement doit seulement assurer la sécurité des gardes champêtres dans le strict cadre de la légitime...
Pierre-Yves Blanchard le 08 février 2011 - n°1243 de La Lettre de l'Employeur Territorial