Cour Cass. pourvoi n° 19-13.856 du 23 juin 2021 (vidéosurveillance et vie privée)
Constatant l’absence de changement de comportement malgré de nombreux rappels à l’ordre, l’employeur met en place une vidéosurveillance et un registre de pointage de ses heures de travail.
Le cuisinier conteste l’usage de ce système pour prouver ses manquements dans une cuisine où il travaille seul.
L’employeur indique que l’agent a été informé du système de vidéosurveillance, de sa finalité, et que l’absence d’information sur le destinataire des images et les modalités d’exercice du droit d’accès dont il dispose ne rendait pas inopposables les enregistrements.
Mais l’installation d’une caméra dans une cuisine où l’agent est seul porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée, eu égard au but poursuivi, et ces pratiques méconnaissent à la fois le code du travail qui n’admet de restrictions aux libertés individuelles et collectives que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (article L. 1121–1 du code), et la loi informatique et libertés (n° 78–17 du 6 janvier 1978) dont l’article 4 n’admet un traitement sur des données à caractère personnel que si elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leur traitement ultérieur.
La Cour de cassation sanctionne ainsi une pratique managériale dans laquelle la vidéosurveillance sert de preuve à l’employeur contre le salarié et dont le caractère continu était nécessairement disproportionné.
Cette décision n’est pas éloignée de la position du Conseil d’État qui a, pour des raisons similaires de proportionnalité, et sur la base des mêmes textes, a estimé que l’utilisation par l’employeur d’un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail de ses salariés n’était pas licite sauf si ce contrôle ne pouvait être fait par un autre moyen (CE n° 406776 Société Odéolis du 15/12/2017).
Il est donc vraisemblable que cette décision sur la vidéosurveillance puisse intéresser les employeurs locaux.
Cour Cass. pourvoi n° 19-13.856 du 23 juin 2021.
- Soyez exemplaire : faites ce que vous exigez de vos collaborateurs ;
- imposez vos limites : faites savoir jusqu’où vous pouvez accepter certains comportements ;
- soyez gentil mais pas tout le temps : un excès d’amabilité en toute occasion peut révéler une faiblesse ;
- gardez votre dignité : maîtrisez vos émotions ;
- parlez de manière audible : faites vous entendre clairement mais sans crier ;
- ne vous plaignez pas, être négatif n’est pas rassembleur ;
- ne doutez pas de vous et gardez confiance ;
- ne faites jamais de concession sur vos valeurs ;
- apprenez à dire non.
Paul Durand
Pierre-Yves Blanchard le 05 juillet 2022 - n°1774 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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