CE n° 459883 M. B du 20 décembre 2023
En effet, les agents peuvent exercer à titre accessoire une activité lucrative auprès d’un organisme public si elle est compatible avec leurs fonctions, n’affecte pas leur exercice et figure sur une liste fixée par décret, qui vise notamment les activités d’expertise et de consultation.
Le 1er janvier 2016, le syndicat est dissous et ses compétences transférées à la communauté d’agglomération qui se substitue à l’établissement (article L. 5216–6 du CGCT).
L’intéressé poursuit néanmoins son activité avec la même rémunération jusqu’au 30 juin, date à laquelle l’agglomération cesse de la lui verser. L’intéressé conteste cette décision et réclame près de 82 000 € de rappel de traitement du 1er juillet 2016 au 1er novembre 2019.
En cassation, le Conseil d’État rappelle que le CGCT substitue de plein droit la communauté d’agglomération au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien pour la totalité des compétences qu’il exerce. Pour les agents, il prévoit que l’ensemble des personnels de l’établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans ses conditions de statut et d’emploi (article L. 5211–41 du code).
La loi du 12 juillet 1999, dont l’article est issu, ayant voulu éviter les effets de discontinuité en cas de substitution d’un établissement public de coopération à un syndicat mixte, elle n’a assorti les garanties accordées aux agents d’aucune restriction quant à leur champ d’application, qui couvre donc la situation de ceux exerçant une activité accessoire.
La cour ne pouvait pas estimer que l’attaché n’était pas éligible aux garanties du code parce qu’il exerçait une activité accessoire pour le compte du syndicat à la date à laquelle la communauté d’agglomération s’est substituée à lui.
L’arrêté recrutant ne prévoyant aucune limitation de durée de sa mission, il était employé par l’agglomération dans les mêmes conditions qu’au 1er janvier 2016, et la cour ne pouvait pas estimer qu’il était bénéficiaire du seul CDD établi par celle-ci.
CE n° 459883 M. B du 20 décembre 2023.
Il est interdit à l'agent public :
- de créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
- de participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
- de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
- de prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
- de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 30 avril 2024 - n°1857 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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