CE n° 402951 M. B du 8 novembre 2017 (CRO sapeur-pompier)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1588 du 19 juin 2018
Conseil d'État
N° 402951
3ème - 8ème chambres réunies
M. Christian Fournier, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2012 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Finistère le plaçant en congé pour raison opérationnelle sans constitution de droits à pension. Par un jugement n° 1202194 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande et a annulé cet arrêté du 27 mars 2012. Par un arrêt n° 14NT02279 du 30 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande de...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1588 du 19 juin 2018)
Le sapeur-pompier professionnel âgé d’au moins 50 ans peut demander à une commission médicale de constater son inaptitude à des fonctions opérationnelles. Si c’est le cas, il bénéficie d’un projet de fin de carrière consistant en l’affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), en un reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois, ou en l’octroi d’un congé pour raisons opérationnelles (CRO). Ce congé ne peut être prononcé qu’après acceptation écrite de l’intéressé.
Si le reclassement s’effectue sur demande de l’agent dans les conditions prévues pour les fonctionnaires inaptes (articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), soit par détachement...
Pierre-Yves Blanchard le 19 juin 2018 - n°1588 de La Lettre de l'Employeur Territorial