CE n° 376358 CCAS de Valenciennes du 30 juillet 2014 (réintégration)
Dans une affaire, le CCAS demande la suspension de l'avis du conseil de discipline de recours substituant une exclusion de 15 jours à la révocation d'un agent social, auxiliaire de vie.
Le tribunal rejette sa demande estimant que les faits reprochés ne sont pas établis. Or, des attestations, des comptes-rendus d'entretien avec un commerçant ambulant et les déclarations de l'auxiliaire montrent que, lors de courses alimentaires pour l'une des bénéficiaires du CCAS, elle utilise les chèques sans montant préétabli que lui remet cette dernière, y porte des montants supérieurs aux sommes dues et se fait remettre des espèces par les commerçants. Le tribunal ne peut pas écarter la demande de suspension sans dénaturer le dossier.
Pour autant, si un doute sérieux pèse sur la légalité de l’avis, la condition d'urgence n'est pas remplie. En effet, l'employeur ne pouvant pas prononcer de sanction plus sévère que celle suggérée par le conseil de discipline de recours (article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), le directeur du CCAS doit réintégrer l’auxiliaire de vie.
À retenir : sans doute la réaffectation auprès d'un bénéficiaire du CCAS peut-elle créer des troubles au regard des faits reprochés. Mais rien ne montre qu’il ne puisse pas l’affecter sur un poste ne comportant aucune relation avec les usagers en attendant une décision sur le fond du litige.
CE n° 376358 CCAS de Valenciennes du 30 juillet 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 13 juillet 2015 - n°1453 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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