CAA Toulouse n° 21TL03605 Mme B du 18 juillet 2023
L’accident est présumé imputable s’il est survenu, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans ou à l’occasion des fonctions, sauf faute personnelle ou circonstances particulières l’en détachant (articles L. 822–18 et 21 du code général de la fonction publique).
L’affection désignée par un tableau des maladies professionnelles (articles L. 461–1 et suivants du code de la sécurité sociale), contractée dans les conditions qu’il fixe, est présumée imputable. Peut aussi être imputable l’affection non désignée, mais essentiellement et directement causée par les fonctions, ayant entraîné une incapacité d’au moins 25 % (article R. 461–8 du code), c’est à dire présentant un lien direct avec les fonctions ou des conditions de travail de nature à en susciter le développement, sauf fait personnel ou circonstances particulières (CE n° 451972 du 8 mars 2023 précité).
La femme évoque son effondrement psychologique sur son lieu de travail, le 31 mai 2019, après l’appel de sa collègue, mais n’établit pas la réalité d’un événement traumatisant et violent tenant à la diffusion de la vidéo.
Reste la maladie professionnelle, la policière affirmant que son état anxiodépressif est en relation directe avec la divulgation de la vidéo auprès des femmes de ménage par son ancien compagnon.
Mais le conseil médical se déclare défavorable à une imputabilité. Seule une attestation de son psychiatre évoque, le 13 juin 2019, des difficultés professionnelles liées à la suspicion de diffusion d’une vidéo relative à sa vie intime et, le 4 juillet 2019, qu’elle se sent humiliée, dévalorisée et déconsidérée.
En l’absence d’inscription de son affection au tableau des maladies professionnelles, elle ne peut pas davantage se prévaloir d’une présomption d’imputabilité, ni d’un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou des conditions de travail de nature à en susciter le développement.
CAA Toulouse n° 21TL03605 Mme B du 18 juillet 2023.
La collectivité, afin d’éviter les abus, peut imposer un délai maximum de déclaration (on peut recommander 48 heures – attention au délai maximum de déclaration fixé par l’assureur, au-delà duquel l’accident n’est plus pris en charge). Il faut insister auprès des agents pour que tous les incidents, même s’ils ne semblent pas porter à conséquence, soient pris en compte, afin que leur aggravation éventuelle, dans un délai plus ou moins long, soit retenue au titre d’accident du travail. La déclaration doit être accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant ou du centre hospitalier constatant les lésions corporelles et précisant la durée probable de l’incapacité temporaire de travail. L’administration doit alors réaliser une enquête afin d’apprécier l’imputabilité de l’accident au service et constituer éventuellement un dossier pour la consultation de la Commission Départementale de Réforme si l’autorité ne souhaite pas reconnaître le caractère « imputable » de l’accident. Attention : même en cas de déclaration tardive par le fonctionnaire, une enquête doit être effectuée.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 23 avril 2024 - n°1856 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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