CAA Paris n° 96PA02305 commune de Saint-Denis du 1er décembre 1998 (congé annuel)
: Le texte dans son intégralité
N° 96PA02305
4E CHAMBRE
Melle PAYET, rapporteur
M. BROTONS, commissaire du gouvernement
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(4ème Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 7 août et 27 septembre 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 23 juin 1995, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de SAINT-DENIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté municipal du 14 septembre 1992 prononçant la radiation des cadres de Mme Y..., agent d'entretien ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations du cabinet BARADUC-BENABENT, avocat, pour la commune de SAINT-DENIS et celles de Me Z..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, dès lors qu'une illégalité entache un acte soumis à sa censure, le juge n'est pas tenu, pour en prononcer l'annulation, d'analyser tous les moyens invoqués par son auteur ; qu'il s'ensuit qu'en ne statuant pas sur l'ensemble des moyens en défense par lesquels la commune de SAINT-DENIS entendait justifier l'acte prononçant la radiation de Mme Y..., les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement dont s'agit ;
Sur la légalité de la décision de radiation de Mme Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, le 13 juin 1992, Mme Y... a formulé par écrit une demande de congé annuel du 27 juillet au 28 août de la même année, demande qui lui fut accordée et retournée revêtue de la signature de son chef de service ; qu'ainsi et quelles qu'aient été les circonstances ayant conduit le service à prendre cette décision, l'intéressée se trouvait durant cette période en possession d'une autorisation régulière d'absence ; que, par suite, en mettant en demeure l'intéressée de reprendre son service à compter du 10 août 1992 faute de quoi il serait mis fin à ses fonctions, et en prononçant effectivement la radiation de Mme Y... pour abandon de poste par un arrêté du 14 septembre 1992, le maire, qui ne pouvait utilement invoquer le silence gardé par l'intéressée et le retard mis par celle-ci à justifier de son absence antérieure à sa période de congé, a entaché sa décision d'illégalité ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 14 septembre 1992 ;
Sur les conclusions incidentes de Mme Y... :
Sur les conclusions à fin de réintégration :
Considérant que, par un arrêté du 16 décembre 1997, intervenu en cours d'instance, le maire de Saint-Denis a réintégré Mme Y... dans ses fonctions d'agent d'entretien à compter du 15 juillet 1992 et l'a reclassée ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin de réintégration présentées par l'intéressée sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si Mme Y... demande que lui soient allouées les sommes de 355.710 F et 100.000 F au titre, respectivement, de son préjudice matériel et de son préjudice moral, de telles conclusions, formulées pour la première fois en appel et, au surplus, sans qu'une demande préalable n'ait été présentée à cette fin à la commune de SAINT-DENIS, sont en tout état de cause irrecevables ; qu'il en est de même en ce qui concerne les conclusions de Mme Y... tendant à une révision des effets pécuniaires de sa réintégration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la commune de SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté municipal en date du 14 septembre 1992 prononçant la radiation de Mme Y..., d'autre part, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Y... tendant à sa réintégration, le surplus de ses conclusions incidentes devant être par ailleurs rejeté ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de Mme Y... tendant à sa réintégration.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme Y... est rejeté.
Dans une affaire, une femme sollicite, le 13 juin 1992, des congés du 27 juillet au 28 août, que lui accorde son chef de service. L'intéressée bénéficiant d'une autorisation régulière d'absence pour toute la période, le maire ne peut pas mettre la femme en demeure de reprendre son service le 10 août sous peine d’une radiation des cadres pour abandon de poste, comme il le fait le 14 septembre. L'employeur ne saurait faire grief à la salariée de son silence et lui reprocher son retard à justifier d'une absence antérieure à sa période de congés.
À retenir : cette décision rappelle la nécessité d'organiser clairement les procédures de dépôt et d'octroi des congés annuels, les salariés n'étant pas responsables d'éventuels dysfonctionnements de leur hiérarchie. Pour que l'abandon de poste soit constitué il aurait fallu que l'employeur constate, après une mise en demeure, le refus de l'agent de mettre fin à une absence irrégulière. La décision du responsable du service octroyant à l'agent des congés annuels étant créatrice de droits, elle justifie pleinement son absence.
CAA Paris n° 96PA02305 commune de Saint-Denis du 1er décembre 1998.
Pierre-Yves Blanchard le 21 mai 2013 - n°1353 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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