CAA Paris n° 23PA00515 M. A du 20 décembre 2023
Les agents sont tenus à un principe d’exclusivité des fonctions publiques qui leur interdit d’exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Cette règle comporte néanmoins des exceptions qui leur permet notamment d’exercer, sur autorisation, une activité accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public comme privé. Cette activité ne doit pas affecter l’exercice des fonctions, être compatible avec elles et relever d’une liste fixée par décret (articles L. 123–1 et 7 du CGFP).
Ce texte autorise notamment les activités d’enseignement et de formation, charge à l’agent d’adresser une demande à son employeur mentionnant l’identité de la structure bénéficiaire, la nature, la durée, la périodicité et les conditions financières de l’activité. Ce dernier a un mois pour notifier sa décision, assortie, le cas échéant, de réserves et de recommandations déontologiques, et précise que l’activité s’exerce en dehors des heures de service. Son silence vaut refus, l’activité ne devant pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service, ni placer l’agent dans une situation de conflit d’intérêts (articles 10 à 13 du décret n° 2020–69 du 20 janvier 2020).
Or, l’ingénieur poursuit une activité d’enseignement au sein de l’Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris, en dépit du refus de sa hiérarchie de lui délivrer une autorisation de cumul. Il produit au contraire une autorisation falsifiée, avec une fausse signature de la sous-directrice de la direction de la voirie à une date où elle se trouvait en congés. Il utilise, en outre, le matériel professionnel de la ville et consacre une partie de son temps à cette activité d’enseignement. Entre le 9 septembre 2019 et le 20 janvier 2020, il effectue ainsi 77 heures au moins à l’école pour une rémunération de près de 5 000 €.
Cette insubordination justifie le prononcé d’une sanction. Au regard de la gravité des faits et notamment de la durée pendant laquelle ils se sont poursuivis, alors que le fonctionnaire avait connaissance du refus de son employeur, et de sa moindre implication dans les tâches confiées, une exclusion de 6 mois est proportionnée.
CAA Paris n° 23PA00515 M. A du 20 décembre 2023.
Il est interdit à l’agent public :
- de créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou affiliée au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
- de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;
- de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
- de prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
- de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un autre emploi permanent à temps complet.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 01 octobre 2024 - n°1875 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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