CAA Paris n° 09PA02504 Melle D. du 17 décembre 2010 (exclusion)
Dans une affaire, le directeur du courrier de La Poste exclut, pour 3 mois dont 2 avec sursis, une femme agent professionnel pour retard à sa prise de service, refus des ordres et de son entretien annuel, et travail médiocre.
Factrice, la femme se blesse au genou le 12 février 2002 en heurtant un casier de tri, un accident qui justifie un arrêt de plusieurs mois. Son état est consolidé sans incapacité le 5 novembre et l’intéressée jugée apte au travail. Pourtant, souvent en retard, elle se justifie par son genou accidenté, qui lui imposerait de prendre un traitement pour dormir, rendant son réveil difficile. Aucune expertise n’évoque une telle contrainte et ses retards peuvent atteindre 45 minutes. Tous sont notés, mais l'attitude de l'employeur ne constitue pas un harcèlement. En revanche, ces manquements à la ponctualité (plus de 60 en 2006) méconnaissent des obligations particulièrement importantes dans un travail en équipe alors que l'agent a été mis en garde. Ses évaluations évoquent en effet ses retards, et la ponctualité constitue l'un de ses objectifs. Le nombre des retards injustifiés et la persistance de son comportement caractérisent une faute professionnelle justifiant une sanction.
Un grief infondé n’empêche pas une exclusion
L'agent refuse, par ailleurs, d'exécuter certains ordres comme prendre en charge des envois recommandés, participer à une tournée, répondre à une demande d'explication après la réclamation d’un client ou reprendre son travail immédiatement. Des relations conflictuelles avec sa hiérarchie ne justifient pas son attitude. La femme refuse de participer à son entretien annuel en 2006 faute de convocation écrite, mais aucune disposition n’y contraint l’employeur. Le dossier montre qu'elle refuse une première date le 16 février, arrive avec 45 minutes de retard le 28 (nouvelle date fixée à sa demande), entraînant le report de l'entretien au lendemain, auquel elle ne se présente pas. Elle a donc été dûment convoquée et a refusé sans justification de s’y rendre. L'année suivante, elle l’accepte, mais exige que son supérieur immédiat ne le conduise pas. Cette attitude d’ensemble caractérise aussi une faute professionnelle.
Restent la mauvaise qualité de son service et des cadences de travail insuffisantes ayant des répercussions sur la distribution du courrier dans son quartier d'affectation en mai et juin 2006. Mais les rapports d'appréciation n'en font pas état et son travail apparaît globalement satisfaisant. Ce motif ne peut donc pas justifier une sanction. Mais les autres griefs justifient l’exclusion à eux seuls.
Attention : cette décision rappelle utilement la nécessité d'indiquer clairement dans le dossier les reproches adressés à un agent, qui seuls pourront fonder une sanction.
CAA Paris n° 09PA02504 Melle D. du 17 décembre 2010.
Pierre-Yves Blanchard le 24 janvier 2012 - n°1289 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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