CAA Nantes n° 20BX02956 Mme C du 31 mai 2021 (congé imposé)

Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 6 juillet 2020, N° 1904527
Sur les personnes
Parties : LA POSTE - DIRECTION JURIDIQUE ET DE LA CONFORMITE DU GROUPE
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction nationale comptable de La Poste lui a prélevé un jour de congé annuel pour la journée du 31 mai 2019.
Par un jugement n° 1904527 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, Mme C, représentée par Me A, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre à La Poste de lui restituer un jour de congé annuel ;
3°) de mettre à la charge la société La Poste une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La Poste a méconnu l’article 3 du décret 84-972 du 26 octobre 1984 et l’article 20 de l’instruction du 10 mars 1986 car elle n’a pas été consultée sur cette mesure et n’a pas sollicité ce jour de congé ;
— La Poste a commis une erreur d’appréciation car elle ne justifie pas de l’intérêt du service dans la décision de placer les agents en congé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— la décision de la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 septembre 2019 portant désignation des magistrats ayant le grade de président habilités à statuer par voie d’ordonnances ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par une décision du 21 janvier 2019, le directeur de la Direction Nationale Comptable (DNC) de la société La Poste a fixé les orientations pour la gestion des congés annuels 2019 et a informé le personnel que les services seraient fermés le vendredi 31 mai 2019. Cette note précisait qu’en conséquence les agents devaient poser un jour de congé le 31 mai 2019. Mme C, agent technique de gestion, exerçant les fonctions de technicien spécialisé en comptabilité, au sein de la DNC, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines de la DNC a refusé de lui restituer le jour de congé du 31 mai 2019. Elle relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. / Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. ». Selon l’instruction du 10 mars 1986 régissant les congés à La Poste : « Pour obtenir un congé annuel, l’agent doit en faire la demande par écrit au chef immédiat () ».
4. Si les dispositions précitées prévoient que les congés sont en principe accordés sur demande de l’agent et que l’administration est en droit d’aménager les périodes durant lesquelles les congés annuels peuvent être pris en fonction des nécessités du service, ces dispositions ne privent pas le chef de service de son pouvoir général d’organisation et de fonctionnement du service.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la consultation du CHCST et du comité technique de La Poste sur le sujet, que la fermeture des services le 31 mai 2019 a été motivée par les circonstances que sur la période du « pont » de l’Ascension l’activité est moindre, que la société La Poste avait reçu des demandes de plus du quart de ses agents en 2018 pour prendre ce jour de congé, que les écoles étant fermées il y avait un risque important d’absentéisme pour garde d’enfant, qu’il n’y avait pas d’autre « pont » en 2019 et que quatre jours consécutifs de repos constituent un facteur de qualité de vie au travail. Cette mesure a donc été prise dans l’intérêt du service. Dans ces conditions, et ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, le chef de service pouvait légalement, dans le cadre de son pouvoir d’organisation du service, imposer un jour de congé dans l’intérêt du service. Par suite, Mme C n’était pas en droit d’exiger la restitution d’un jour de congé déposé d’office le 31 mai 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu’elles prévoient, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à La Poste.
Fait à Bordeaux, le 31 mai 2021.
La présidente-assesseure de la 3e chambre,
Fabienne ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pierre-Yves Blanchard le 17 mai 2022 - n°1767 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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