TA Réunion n° 2300709 préfet de la Réunion du 3 avril 2025
De son côté, l’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles (notamment la restauration, le logement, l’enfance et les loisirs) et à les aider à faire face à des situations difficiles. Ces prestations, distinctes de la rémunération, sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. Mais elles impliquent, sous réserve des dispositions de chaque prestation, une participation du bénéficiaire tenant compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale (article L. 731-3 du code).
La délibération octroie 50 € à tous les agents présents ou partis en retraite dans l’année 2022, quel que soit leur statut, hors les vacataires. En ne subordonnant pas cette gratification à une participation des bénéficiaires, et en ne tenant pas compte de leur revenu ou situation familiale, la région a octroyé un complément salarial soumis au principe de parité avec la fonction publique de l’État. Ses agents ne bénéficiant d’aucun complément similaire, le préfet a valablement pu estimer que le principe de parité était méconnu, justifiant l’annulation de la délibération.
Cependant, le juge admet une dérogation exceptionnelle à la rétroactivité de l’annulation si elle est de nature à avoir des conséquences manifestement excessives, en raison tant des effets de l’acte et des situations ayant pu se constituer, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets (CE Ass n° 225886 AC du 11 mai 2004).
Pour la région, imposer un remboursement de 50 € à 2 800 agents pouvait les placer dans une situation financière délicate. Mais, pour le juge, il n’emporte pas de conséquences manifestement excessives au regard de son montant.
TA Réunion n° 2300709 préfet de la Réunion du 3 avril 2025.
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Hugues FARNOUX
Pierre-Yves Blanchard le 21 juillet 2026 - n°1960 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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