TA Paris n° 2104700 du 21 octobre 2022
Ce principe général du droit ne cède qu’en cas de faute personnelle ou si un motif d’intérêt général s’y oppose (CE n° 312700 M. A du 8 juin 2011).
La protection est liée aux fonctions exercées par l’agent. Or, pendant plusieurs semaines, en 2019, l’ancienne compagne de l’ingénieur lui adresse des messages électroniques injurieux et menaçants sur son adresse professionnelle, l’appelle à de multiples reprises sur sa ligne téléphonique professionnelle et réitère ces faits auprès de collègues et supérieurs, tentant même de rentrer en contact avec le secrétariat particulier du ministre. Même si la femme déprécie les compétences et le comportement de son ex-conjoint en faisant référence à sa qualité de fonctionnaire, son attitude est uniquement inspirée par un mobile personnel lié à leur vie privée, sans lien avec l’exercice des fonctions de l’ingénieur.
Dans ces conditions, ce dernier ne peut pas reprocher au ministre de l’Enseignement supérieur le refus de la protection qu’il lui a opposé au titre des agissements de son ancienne compagne. D’ailleurs, il n’est pas resté inactif puisque le ministère a tenté de bloquer les appels de cette dernière, avant de déposer plainte contre elle. Le refus n’étant pas fautif, il ne saurait davantage engager la responsabilité de l’employeur.
TA Paris n° 2104700 du 21 octobre 2022.
Pierre-Yves Blanchard le 26 septembre 2023 - n°1828 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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