Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 (art. 26-VI) et décret n° 2023-751 du 10/8/2023
: Le texte dans son intégralité
Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
– ils doivent avoir atteint l’âge légal de retraite diminué de 2 ans (62 ans à terme, 60 ans et 6 mois pour les agents nés en 1962 par exemple),
– justifier d’une durée d’assurance de 150 trimestres tous régimes confondus,
– bénéficier d’un temps partiel de droit ou sur autorisation, ou être à temps non complet dans la limite de 90 %.
L’agent est rémunéré sur la base du temps partiel et perçoit une fraction de sa pension, égale à la quotité non travaillée (20 % pour un temps partiel de 80 %), sur la base des textes et de sa situation à la date d’effet de la retraite progressive. Son montant évolue avec l’évolution de cette quotité.
La pension partielle est suspendue s’il ne réunit plus les conditions du temps partiel (ex : congé de paternité). Rappelons qu’en congé maladie, il reste en temps partiel, maintenant la pension partielle. Elle cesse en revanche définitivement si l’agent :
– reprend à temps plein sur un emploi à temps complet,
– demande la liquidation de sa pension complète.
La pension partielle cesse alors d’être servie avec la mise en paiement de la pension, soit le 1er jour du mois suivant la cessation d’activité, ou le lendemain de la cessation d’activité en cas de limite d’âge ou de retraite pour invalidité.
La pension complète est liquidée dans les conditions applicables à sa date d’effet, en incluant les services accomplis pendant la période de retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d’assurance acquises durant cette période. Ces services peuvent, le cas échéant, ouvrir droit à une surcote.
Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 (art. 26-VI) et décret n° 2023-751 du 10/8/2023.
Pierre-Yves Blanchard le 21 novembre 2023 - n°1836 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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